mardi 15 novembre 2011

10) DEUXIEME CONFORTATION

10 DEUXIÈME CONFRONTATION ex

10 a )L’ordonnance de mission indique "  Disons …..que ce dépôt sera précédé, au moins un mois  auparavant,  d’un pré-rapport , dont copie sera adressée au magistrat chargé du  contrôle des expertises. Or l’envoi du pré-rapport le 14/10/2002 était accompagné  d’une convocation par courrier simple  à une seconde visite pour le 23/10/2002 à 9 heures.  Le rapport définitif étant daté du même  jour, Il  n’y a même  pas lieu de s’interroger si ce document a été relu. Étaient  présent  BOXSTAEL Monsieur mon Voisin HUBERT  Son conseil Maître KNITTEL  Pascal   Par  convenance  pour Monsieur le  Maire de  Merviller dont  l’expert  avait  indiqué  un troisième interlocuteur n’a pas encore été entendu en cette affaire, il s’agit de la commune de Merviller. Je me suis rendu à cette seconde  confrontation .Malgré  le peu de temps alloué.  j’ai  tenté d’obtenir que soit  pris  en considération les bornes en place  J’ai  procédé par le  procédé aléatoire des épingles Pour la seule fois que  l’expert semble avoir été à l’écoute.  Je  cite  ce qu’il en rapporte « Il précise(Taroni) que le point A au plan d’expertise, devrait, se trouver à  1,20 m à l’ouest du piquet de fer existant, et reporté au plan .Il appuie ses dires, sur des  mesures faites à  partir du plan cadastral, entre le coin nord ouest  de  sa maison et, l’angle nord ouest de la parcelle  (Cette description  étant la seul compréhensible  du rapport) cependant il poursuit « Après discussion  sur la nature de  ces  mesures, Monsieur Taroni finit  par accepter la  proposition de l’expert, sur la limite AB ». Précision  ayant  subi  une nouvelle crise de colère,  me  considérant  comme  le   plus intelligent,  j’ai rompu  une conversation avec ce qui met apparu comme épais butor.  A  vous de juger si j’allais abandonné que ne soit pas pris  en considération l’importante  présence de bornes, pièces primordiales de cette  affaire..

11) EXAMEN DU RAPPORT ex
11a) Ce rapport a été expédié le 24/10/2002. Il  est impossible de présenter une analyse circonstanciée du rapport t’en sa rédaction et touffu et éloigné de la demande « Proposer un plan de délimitation » Il n’est pas possible de contester des limites, IL N’Y EN A PAS,  Il se devrait d’être clair, précis, lisible et  compréhensible.  Aussi  en   Préalable, je citerai Maître MICHEL Avocat « Il n’y a rien a comprendre le tribunal ne lira pas ce document, L’absence de documents joints ne permet pas  la contestation ,Il est impossible  de poursuivre la procédure "  En  préambule il est fait mention «des parties dûment convoquées »ce qui n'est pas le cas
.
11b )En ce qui me concerne,  j’ai remis mes dires deux pages  dactylographiés en aucun moment  dans sa pataugeoire,  ne figure  un  début de citation de cet écrit .Des dires de ma  grand-mère remis à  l’expert PAR ECRIT  il a  uniquement perçu que le muret a été construit en 1941  Probablement n 'ayant aucun élément constructif  . Il  écrit  Expert signale ……afin de mieux éclairer le tribunal ……..il procédera à un levé précis et détaillé des propriétés et de la situation présente des lieux 
11c) Il poursuit "Analyse des pièces produites" Les plans cadastraux …. Ces  documents n’étant pas opposables  aux  tiers, toute mesure de distance,  ou comparaison  de surface, par rapport à celles mentionnés aux titres,  ou  mesurées sur place,  s’avère inutile surtout si l’on se réfère, aux dates d’établissement,  des dits documents (Cadastre Napoléonien) Cette précision cadastre Napoléonien étant s’en ambiguïté. La  présente description, rejoint ce qui est indiqués  dans des termes  plus compréhensible, au chapitre cadastre, je cite « Les titres de propriétés prévalent sur la documentation  cadastrales, INVRAISEMBLABLE  BOXSTAEL  indique lui même  que les mesures mentionnés aux titres (de propriétés) prévalent  sur  sa
foutaise basé sur le CADASTRE NAPOLÉONIEN
A la suite paraît  les titres Taroni dont j’avais effectués récolement  sont  concernés largeur sur le  sentier 22,25 M. Hauteur au nord  64,40 M, En  suite il indique « Les dimensions  portées sont  très difficiles  à  interpréter et  à  comparer  par rapport au levé effectué il apparaît délicat  de  s’y  référer…C’est pourtant  simple. Le  levé  effectuer  sensé représente la longueur repérée A-B, n’est POURVU D’AUCUNE COTE, à  comparer avec 64,40 M,  Pour  la  largeur, Au  choix  13,95- 15,25 - 15,40 pour une  distance identique repérer au plan annexe C-E à comparer avec 22,25 M 
11d) Abrégeons, l’or de la confrontation, j’ai présenté le plan d'abornement des chemins des carrières de Criviller ) BOXSTAEL a  pointé le doigt, sur l’une des quatre inscriptions «Sentier   » présentes sur ce plan démontrant, que le sentier du bois des pinasses  ne  figurait pas comme  public, En  place Il indique que ce document  n’apporte aucun élément  d’intérêt  pour la procédure  L’expert poursuit en examinant les conclusions, de Monsieur CHOLAY,  géomètre expert, et indique «Ses remarques quant aux mesures indiquées aux titres, de propriétés TARONI sont tout à fait judicieuses » Quel sont ces   remarques «JE SUPPOSE  QU’A   ÉPOQUE  LES DIMENSIONS  ONT  ETE  MESURÉES  SELON  LA PENTE »  Si cela paraît judicieux pourquoi ne pas avoir vérifier pour information,  l’avis d’un collègue. Après avoir indiqué  « qu’il vaut mieux tenir compte de principes  légaux pour proposer des limites »  ce dont il démontre,  qu’il ne sais pas effectuer,   UN  LEVER  TOPOGRAPHIQUE.    On peut  lire « Ces éléments relevés sur le terrain semble jouir de l’usucapion  précise-t-il  hors  de 1976 à 2001 il ne s’est pas écoulé trente ans 

11 e)Poursuivant  ses  dénigrassions,  on peut lire «  Monsieur TARONI dans ses  précédentes déclarations avait précisé que la limite de sa propriété se situait entre 1,5 et 2 mètres  à  l’est  de la murette existante.(Médisance  voir 4b et 4 c) .Aujourd’hui  sans élément  probant, il revendique 4 mètres. Sa requête semble exagérée, et sans fondement  légaux « ce qui revient à  dire qu’il considère  les titres de propriétés sans  fondement légaux !!!  Dans une nouvelle poussée de gargarisme, il  indique les deux parties étant d’accord !!! L’expert propose que soit entérinée, comme  limite  la position de la clôture qui à la particularité d’être inexistante. Il poursuit  "Si son désir, comme il la déclaré, est de pouvoir accéder sans problème à sa propriété, un espace de 1,50 mètres restant sa propriété contre sa murette  et une  largeur de 1,20 mètres de sentier, devrait lui permettre d’accéder à sa propriété comme il le demande. Il  concrétise ainsi la situation actuelle qui me vaut de voir arriver  les forces  de gendarmerie.  
11 f) De  surcroît,  il omet de renseigner le juge, sur les dispositions  du code de l’urbanisme, qui à force de loi, et qui  en matière de sente piétonne stipule. « La circulation  n’y est toléré qu’au seul  poussettes est landaus ".  S’il lui apparut qu’un troisième partie était à considérer, n’ayant  pas à dire le droit, de soumettre au juge ses appréciations techniques accompagnées, d’une demande d’extension de mission.
11g) Ayant ainsi attribué une extension de mission, il inclut Monsieur le Maire de Merviller DANS LES DESTINATAIRES DU RAPPORT  !!!! A  ma stupeur et malgré mes protestations dont on ne trouve nul part mention ce sera la seule pièce qu’il joindra au rapport. Une lettre du maire de la  commune,  en contradiction avec ce qu’il indique précédemment  c’est par téléphone qu’il a escroquer ce  document .Que m'a rapporté verbalement le Maire « Je ne suis pas seul et je ne peux pas faute d'éléments plus complets abandonner un terrain qu'un géomètre m'indique communal fut-il incompétent », 11h)Il   n’y à même pas lieu de démêlé  l’imbroglio  qu’il présente   comme  une  conclusion,  puise qu’elle puits sur le cadastre Napoléonien dont il à indiqué lui même la valeur a en retenir au chapitre (Voir 11 c) BOXSTAEL avait comme mission de proposer en fonction de la topographie des lieux,  un plan de délimitation entre les deux parties ce qui sous entend que la mission devait comporter un document d’arpentage .  Il remet un rapport bâclé en 24 heures .  QUI NE CORRESPOND PAS DU TOUT A UN PLAN DE DÉLIMITATION  ne  permet pas de conclure  sans une  nouvelle expertise longue et coûteuse.  Le dépôt du rapport met fin à la mission de l’expert et le dessaisit. Aucun rapport complémentaire ne saurait être déposé n’y aucune modification ne pourra être apportée. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! Taxe  1926 euros ce document inexploité et inexploitable est  considéré comme un abandon de procédure qui met à ma charge la totalité des dépens

12) OPÉRATION DE CONTRÔLE ex

12a) J’ai  une nouvelle fois dans mon existence avec l’aide de ma petite-fille.  Procédé à une opération de chaînage. Et  cela  selon  la supposition  de Monsieur CHOLAY géomètre.  A  partir du point déterminé par le document  « RECONNAISSANCE DE BORNES » savoir à 1,55 mètres, à l’ouest du POINT A,  nous avons chaîné selon la pente 64.40 mètres. Nous avons ainsi déterminé un  point se situant à 3,00 mètres, au delà de la murette du jardin et correspondant au dire de ma grand-mère  Poursuivant cette opération de chaînage, sur le sentier du bois  des pinasses nous avons pu déterminé, que le point de passage  se situe 0,45 Mètre au Nord du  point B.

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