10 DEUXIÈME CONFRONTATION ex
10 a )L’ordonnance de mission indique " Disons …..que ce dépôt sera précédé, au moins un mois auparavant, d’un pré-rapport , dont copie sera adressée au magistrat chargé du contrôle des expertises. Or l’envoi du pré-rapport le 14/10/2002 était accompagné d’une convocation par courrier simple à une seconde visite pour le 23/10/2002 à 9 heures. Le rapport définitif étant daté du même jour, Il n’y a même pas lieu de s’interroger si ce document a été relu. Étaient présent BOXSTAEL Monsieur mon Voisin HUBERT Son conseil Maître KNITTEL Pascal Par convenance pour Monsieur le Maire de Merviller dont l’expert avait indiqué un troisième interlocuteur n’a pas encore été entendu en cette affaire, il s’agit de la commune de Merviller. Je me suis rendu à cette seconde confrontation .Malgré le peu de temps alloué. j’ai tenté d’obtenir que soit pris en considération les bornes en place J’ai procédé par le procédé aléatoire des épingles Pour la seule fois que l’expert semble avoir été à l’écoute. Je cite ce qu’il en rapporte « Il précise(Taroni) que le point A au plan d’expertise, devrait, se trouver à 1,20 m à l’ouest du piquet de fer existant, et reporté au plan .Il appuie ses dires, sur des mesures faites à partir du plan cadastral, entre le coin nord ouest de sa maison et, l’angle nord ouest de la parcelle (Cette description étant la seul compréhensible du rapport) cependant il poursuit « Après discussion sur la nature de ces mesures, Monsieur Taroni finit par accepter la proposition de l’expert, sur la limite AB ». Précision ayant subi une nouvelle crise de colère, me considérant comme le plus intelligent, j’ai rompu une conversation avec ce qui met apparu comme épais butor. A vous de juger si j’allais abandonné que ne soit pas pris en considération l’importante présence de bornes, pièces primordiales de cette affaire..
11) EXAMEN DU RAPPORT ex
11a) Ce rapport a été expédié le 24/10/2002. Il est impossible de présenter une analyse
circonstanciée du rapport t’en sa rédaction et touffu et éloigné de la demande
« Proposer un plan de délimitation » Il n’est pas possible de contester des
limites, IL N’Y EN A PAS, Il se devrait
d’être clair, précis, lisible et
compréhensible. Aussi en
Préalable, je citerai Maître MICHEL Avocat « Il n’y a rien a comprendre
le tribunal ne lira pas ce document, L’absence de documents joints ne permet
pas la contestation ,Il est
impossible de poursuivre la procédure
" En préambule il est fait mention «des parties
dûment convoquées »ce qui n'est pas le cas
.
11b )En ce qui me concerne, j’ai remis mes dires deux pages dactylographiés en aucun moment dans sa pataugeoire, ne figure un début de citation de cet écrit .Des dires de ma grand-mère remis à l’expert PAR ECRIT il a uniquement perçu que le muret a été construit en 1941 Probablement n 'ayant aucun élément constructif . Il écrit Expert signale ……afin de mieux éclairer le tribunal ……..il procédera à un levé précis et détaillé des propriétés et de la situation présente des lieux
11c) Il poursuit "Analyse des pièces produites" Les plans cadastraux …. Ces documents n’étant pas opposables aux tiers, toute mesure de distance, ou comparaison de surface, par rapport à celles mentionnés aux titres, ou mesurées sur place, s’avère inutile surtout si l’on se réfère, aux dates d’établissement, des dits documents (Cadastre Napoléonien) Cette précision cadastre Napoléonien étant s’en ambiguïté. La présente description, rejoint ce qui est indiqués dans des termes plus compréhensible, au chapitre cadastre, je cite « Les titres de propriétés prévalent sur la documentation cadastrales, INVRAISEMBLABLE BOXSTAEL indique lui même que les mesures mentionnés aux titres (de propriétés) prévalent sur sa
foutaise basé sur le CADASTRE NAPOLÉONIEN ,
A la suite paraît les titres Taroni dont j’avais effectués récolement sont concernés largeur sur le sentier 22,25 M. Hauteur au nord 64,40 M, En suite il indique « Les dimensions portées sont très difficiles à interpréter et à comparer par rapport au levé effectué il apparaît délicat de s’y référer…C’est pourtant simple. Le levé effectuer sensé représente la longueur repérée A-B, n’est POURVU D’AUCUNE COTE, à comparer avec 64,40 M, Pour la largeur, Au choix 13,95- 15,25 - 15,40 pour une distance identique repérer au plan annexe C-E à comparer avec 22,25 M
11d) Abrégeons, l’or de la confrontation, j’ai présenté le plan d'abornement des chemins des carrières de Criviller ) BOXSTAEL a pointé le doigt, sur l’une des quatre inscriptions «Sentier » présentes sur ce plan démontrant, que le sentier du bois des pinasses ne figurait pas comme public, En place Il indique que ce document n’apporte aucun élément d’intérêt pour la procédure L’expert poursuit en examinant les conclusions, de Monsieur CHOLAY, géomètre expert, et indique «Ses remarques quant aux mesures indiquées aux titres, de propriétés TARONI sont tout à fait judicieuses » Quel sont ces remarques «JE SUPPOSE QU’A ÉPOQUE LES DIMENSIONS ONT ETE MESURÉES SELON LA PENTE » Si cela paraît judicieux pourquoi ne pas avoir vérifier pour information, l’avis d’un collègue. Après avoir indiqué « qu’il vaut mieux tenir compte de principes légaux pour proposer des limites » ce dont il démontre, qu’il ne sais pas effectuer, UN LEVER TOPOGRAPHIQUE. On peut lire « Ces éléments relevés sur le terrain semble jouir de l’usucapion précise-t-il hors de 1976 à 2001 il ne s’est pas écoulé trente ans
11 e)Poursuivant ses dénigrassions, on peut lire « Monsieur TARONI dans ses précédentes déclarations avait précisé que la limite de sa propriété se situait entre 1,5 et 2 mètres à l’est de la murette existante.(Médisance voir 4b et 4 c) .Aujourd’hui sans élément probant, il revendique 4 mètres. Sa requête semble exagérée, et sans fondement légaux « ce qui revient à dire qu’il considère les titres de propriétés sans fondement légaux !!! Dans une nouvelle poussée de gargarisme, il indique les deux parties étant d’accord !!! L’expert propose que soit entérinée, comme limite la position de la clôture qui à la particularité d’être inexistante. Il poursuit "Si son désir, comme il la déclaré, est de pouvoir accéder sans problème à sa propriété, un espace de 1,50 mètres restant sa propriété contre sa murette et une largeur de 1,20 mètres de sentier, devrait lui permettre d’accéder à sa propriété comme il le demande. Il concrétise ainsi la situation actuelle qui me vaut de voir arriver les forces de gendarmerie.
11 f) De surcroît, il omet de renseigner le juge, sur les dispositions du code de l’urbanisme, qui à force de loi, et qui en matière de sente piétonne stipule. « La circulation n’y est toléré qu’au seul poussettes est landaus ". S’il lui apparut qu’un troisième partie était à considérer, n’ayant pas à dire le droit, de soumettre au juge ses appréciations techniques accompagnées, d’une demande d’extension de mission.
11g) Ayant ainsi attribué une extension de mission, il inclut Monsieur le Maire de Merviller DANS LES DESTINATAIRES DU RAPPORT !!!! A ma stupeur et malgré mes protestations dont on ne trouve nul part mention ce sera la seule pièce qu’il joindra au rapport. Une lettre du maire de la commune, en contradiction avec ce qu’il indique précédemment c’est par téléphone qu’il a escroquer ce document .Que m'a rapporté verbalement le Maire « Je ne suis pas seul et je ne peux pas faute d'éléments plus complets abandonner un terrain qu'un géomètre m'indique communal fut-il incompétent », 11h)Il n’y à même pas lieu de démêlé l’imbroglio qu’il présente comme une conclusion, puise qu’elle puits sur le cadastre Napoléonien dont il à indiqué lui même la valeur a en retenir au chapitre (Voir 11 c) BOXSTAEL avait comme mission de proposer en fonction de la topographie des lieux, un plan de délimitation entre les deux parties ce qui sous entend que la mission devait comporter un document d’arpentage . Il remet un rapport bâclé en 24 heures . QUI NE CORRESPOND PAS DU TOUT A UN PLAN DE DÉLIMITATION ne permet pas de conclure sans une nouvelle expertise longue et coûteuse. Le dépôt du rapport met fin à la mission de l’expert et le dessaisit. Aucun rapport complémentaire ne saurait être déposé n’y aucune modification ne pourra être apportée. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! Taxe 1926 euros ce document inexploité et inexploitable est considéré comme un abandon de procédure qui met à ma charge la totalité des dépens
12a) J’ai une
nouvelle fois dans mon existence avec l’aide de ma petite-fille. Procédé à une opération de chaînage. Et cela
selon la supposition de Monsieur CHOLAY géomètre. A
partir du point déterminé par le document « RECONNAISSANCE DE BORNES » savoir à 1,55
mètres, à l’ouest du POINT A, nous avons
chaîné selon la pente 64.40 mètres. Nous avons ainsi déterminé un point se situant à 3,00 mètres, au delà de la
murette du jardin et correspondant au dire de ma grand-mère Poursuivant cette opération de chaînage,
sur le sentier du bois des pinasses nous
avons pu déterminé, que le point de passage
se situe 0,45 Mètre au Nord du
point B.
.
11b )En ce qui me concerne, j’ai remis mes dires deux pages dactylographiés en aucun moment dans sa pataugeoire, ne figure un début de citation de cet écrit .Des dires de ma grand-mère remis à l’expert PAR ECRIT il a uniquement perçu que le muret a été construit en 1941 Probablement n 'ayant aucun élément constructif . Il écrit Expert signale ……afin de mieux éclairer le tribunal ……..il procédera à un levé précis et détaillé des propriétés et de la situation présente des lieux
11c) Il poursuit "Analyse des pièces produites" Les plans cadastraux …. Ces documents n’étant pas opposables aux tiers, toute mesure de distance, ou comparaison de surface, par rapport à celles mentionnés aux titres, ou mesurées sur place, s’avère inutile surtout si l’on se réfère, aux dates d’établissement, des dits documents (Cadastre Napoléonien) Cette précision cadastre Napoléonien étant s’en ambiguïté. La présente description, rejoint ce qui est indiqués dans des termes plus compréhensible, au chapitre cadastre, je cite « Les titres de propriétés prévalent sur la documentation cadastrales, INVRAISEMBLABLE BOXSTAEL indique lui même que les mesures mentionnés aux titres (de propriétés) prévalent sur sa
foutaise basé sur le CADASTRE NAPOLÉONIEN ,
A la suite paraît les titres Taroni dont j’avais effectués récolement sont concernés largeur sur le sentier 22,25 M. Hauteur au nord 64,40 M, En suite il indique « Les dimensions portées sont très difficiles à interpréter et à comparer par rapport au levé effectué il apparaît délicat de s’y référer…C’est pourtant simple. Le levé effectuer sensé représente la longueur repérée A-B, n’est POURVU D’AUCUNE COTE, à comparer avec 64,40 M, Pour la largeur, Au choix 13,95- 15,25 - 15,40 pour une distance identique repérer au plan annexe C-E à comparer avec 22,25 M
11d) Abrégeons, l’or de la confrontation, j’ai présenté le plan d'abornement des chemins des carrières de Criviller ) BOXSTAEL a pointé le doigt, sur l’une des quatre inscriptions «Sentier » présentes sur ce plan démontrant, que le sentier du bois des pinasses ne figurait pas comme public, En place Il indique que ce document n’apporte aucun élément d’intérêt pour la procédure L’expert poursuit en examinant les conclusions, de Monsieur CHOLAY, géomètre expert, et indique «Ses remarques quant aux mesures indiquées aux titres, de propriétés TARONI sont tout à fait judicieuses » Quel sont ces remarques «JE SUPPOSE QU’A ÉPOQUE LES DIMENSIONS ONT ETE MESURÉES SELON LA PENTE » Si cela paraît judicieux pourquoi ne pas avoir vérifier pour information, l’avis d’un collègue. Après avoir indiqué « qu’il vaut mieux tenir compte de principes légaux pour proposer des limites » ce dont il démontre, qu’il ne sais pas effectuer, UN LEVER TOPOGRAPHIQUE. On peut lire « Ces éléments relevés sur le terrain semble jouir de l’usucapion précise-t-il hors de 1976 à 2001 il ne s’est pas écoulé trente ans
11 e)Poursuivant ses dénigrassions, on peut lire « Monsieur TARONI dans ses précédentes déclarations avait précisé que la limite de sa propriété se situait entre 1,5 et 2 mètres à l’est de la murette existante.(Médisance voir 4b et 4 c) .Aujourd’hui sans élément probant, il revendique 4 mètres. Sa requête semble exagérée, et sans fondement légaux « ce qui revient à dire qu’il considère les titres de propriétés sans fondement légaux !!! Dans une nouvelle poussée de gargarisme, il indique les deux parties étant d’accord !!! L’expert propose que soit entérinée, comme limite la position de la clôture qui à la particularité d’être inexistante. Il poursuit "Si son désir, comme il la déclaré, est de pouvoir accéder sans problème à sa propriété, un espace de 1,50 mètres restant sa propriété contre sa murette et une largeur de 1,20 mètres de sentier, devrait lui permettre d’accéder à sa propriété comme il le demande. Il concrétise ainsi la situation actuelle qui me vaut de voir arriver les forces de gendarmerie.
11 f) De surcroît, il omet de renseigner le juge, sur les dispositions du code de l’urbanisme, qui à force de loi, et qui en matière de sente piétonne stipule. « La circulation n’y est toléré qu’au seul poussettes est landaus ". S’il lui apparut qu’un troisième partie était à considérer, n’ayant pas à dire le droit, de soumettre au juge ses appréciations techniques accompagnées, d’une demande d’extension de mission.
11g) Ayant ainsi attribué une extension de mission, il inclut Monsieur le Maire de Merviller DANS LES DESTINATAIRES DU RAPPORT !!!! A ma stupeur et malgré mes protestations dont on ne trouve nul part mention ce sera la seule pièce qu’il joindra au rapport. Une lettre du maire de la commune, en contradiction avec ce qu’il indique précédemment c’est par téléphone qu’il a escroquer ce document .Que m'a rapporté verbalement le Maire « Je ne suis pas seul et je ne peux pas faute d'éléments plus complets abandonner un terrain qu'un géomètre m'indique communal fut-il incompétent », 11h)Il n’y à même pas lieu de démêlé l’imbroglio qu’il présente comme une conclusion, puise qu’elle puits sur le cadastre Napoléonien dont il à indiqué lui même la valeur a en retenir au chapitre (Voir 11 c) BOXSTAEL avait comme mission de proposer en fonction de la topographie des lieux, un plan de délimitation entre les deux parties ce qui sous entend que la mission devait comporter un document d’arpentage . Il remet un rapport bâclé en 24 heures . QUI NE CORRESPOND PAS DU TOUT A UN PLAN DE DÉLIMITATION ne permet pas de conclure sans une nouvelle expertise longue et coûteuse. Le dépôt du rapport met fin à la mission de l’expert et le dessaisit. Aucun rapport complémentaire ne saurait être déposé n’y aucune modification ne pourra être apportée. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! Taxe 1926 euros ce document inexploité et inexploitable est considéré comme un abandon de procédure qui met à ma charge la totalité des dépens
12) OPÉRATION DE CONTRÔLE ex
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