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13/06/10
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MERVILLER visite au tribunal d'instance de nancy
SUCCURSALE DE POLE EMPLOI !! UN ENFANT DE DOUZE ANS EST PLUS COMPETENT !! A VOUS DE JUGER!!
vendredi 1 février 2013
mardi 29 janvier 2013
nouveau constat
RECONNAISSANCE DE BORNES EN PLACE
Je soussigné
TARONI Michel né à MERVILLER((54) le 28 février
1930,Technicien supérieur en travaux publics et bâtiments, expert
prés les tribunaux atteste que sont parfaitement visibles sur le
terrain, comme permettent de le constater les photographies jointes, deux bornes en granit délimitant deux sections contiguës de la
commune de MERVILLER.
Savoir ; Section E Village de Criviller
Section Haut de la vigne
La Première N° 1 vers le nord à l’intersection des
parcelles 180-186-236 La
seconde N° 2 vers le sud à l’intersection des parcelles 178
–241-257 Description conforme au plan
cadastral et transmis à l’expert désigné sous forme schématique
L’alignement crée entre les deux bornes étant encombré par de la
végétation j’ai déporté
perpendiculairement vers le couchant et à une distance identique de
6,00 mètres face à chacune des deux bornes un jalon.
Par
ailleurs face à un piquet de fer reconnu par action d’arpentage
comme étant le point A de la limite séparative entre les parcelles
236 et 237 du plan cadastral.
Dans le prolongement de cette limite et dans le
l’alignement des deux jalons N° 1 & N° 2 déporté de 6,00
mètres vers le couchant j’ai placé un jalon intermédiaire
Ayant ainsi procédé selon la règle de l’art
permettant de déterminer un alignement Je constate
alors que la distance entre le piquet de fer et le jalon déporté de
6,00 mètres est de 7,55 (sept mètres cinquante cinq )…
…………
J’en conclus que
le piquet de fer n’est pas situé dans l’alignement entre les
bornes N°1 et N° 2 mais accuse un déport de 1,
55.metre vers le levant.
Je certifie sincère ce qui précède.
Merviller le 23
juin 2007 TARONI Michel
17) PREMIER COURRIER AU MAGISTRAT ex 17 a) Dans un premier courrier dans les semaines qui ont suivi le dépôt du rapport, j’ai écrit à deux reprises au juge chargé du contrôle des expertises. Je m’imaginais benoîtement qu’à la vue d’un rapport proche de la démence ne répondant nullement à sa mission, PROPOSER UN PLAN DE DELIMITATION DES DEUX PROPRIETES, qu’une rapide mise au point était possible. En place Monsieur André ROUX Magistrat en charge du contrôle des expertises me répond bien
1) Il apparaît que les opérations d’expertises ont été réalisés dans le respect de la contradiction 2) Vous avez la possibilité de contester les conclusions de BOAXTAEL et au besoin de demander une contre- expertise. Cette à dire pour suppléer à l’incompétence outrageante d’un individu désigné par le tribunal faire effectuer une nouvelle et coûteuse opération d'expertise
18) CORRESPONDANCE A ORDRE DES GEOMETRES ex
18 a) Dans les mois qui ont suivi, J’ai présenté l’ébauche du plan de BOXSTAEL, à 3 géomètres, tous trois sont effarés, à la vue de ce document, je sais pertinemment que seul l’ordre des géomètre, peut intervenir pour manque de professionnalisme, qu’en conséquence il ne peut avoir de contre-expertise. su
Sur indication de l’huissier, qui bien que n’ayant qu’entrevu cette ébauche, m’a indiqué « Ce document est sans valeur et il vous faut en informer le tribunal » .Le 31 mars 2009, j’ai effectué un nouveau courrier, à Monsieur le président de la cour d"appel de Nancy. En préalable j’ai cité les articles extraits du Nouveau code de Procédure Civile (voir 7 d ) ainsi que, les préconisations de l’ordonnance, qui ensemble me semble-t-il sont rangés dans un coin discret. En tentant de descendre au seuil minimum de la compréhension, et de situer la façon dont BOXSTAEL a bâclé ce rapport, je cite « en place de vente Kuhn Thiry on lit vente Thiry –Duchéne je précise qu’il n’y a pas de patronyme Duchéne impliqué dans cette affaire. Parmi les innombrables exposés de gargarismes de ce document je ne fait état que des pièces primordiales DEUX BORNES ou malgré l’acharnement que j’ai déployé ceux-ci sont occultées. Dans sa réponse le 1 er Septembre 2009 Madame Joëlle ROUBERTOU conseiller Magistrat chargé du service des experts m’indique ; « Après avoir sollicité de Monsieur BOXSTAEL expert, les éléments nécessaires à l’appréciation de vos observations ,décision ordonnant l’expertise et rapport d’expertise), je vous informe qu’il ne m’apparaît pas que l’expert a manqué à ses obligations, telles qu'issues du code de procédure civile sur l’exécution de sa mission, et que son rapport reflète une incompétence de sa part, même si selon vous, il contient une erreur concernant l’identité, des parties à une vente. Si vous estimez que le contenu du rapport lui-même n’est pas satisfaisant, contrevient à la réalité, il vous appartient si vous souhaitez obtenir la mise en œuvre d’une contre expertise, de saisir Le tribunal compétent à cette fin . A vous de juger
19 b) Par courrier en date du 19/07/2007, sur indication de mon conseil, j’ai informé Monsieur le président de l’ordre des géomètres 19 rue gustave Simon Nancy de ce que ; Le rapport déposé par BOXSTAEL étant inexploitable et n’ayant pu être suivi d’aucune procédure, le juge en référés étant dessaisi rien ne s’oppose, à ce que vous vous immisciez à l’examen de celui-ci, pour ce faire vous trouverez ci-joint
1) Plan d’expertise établit par BOXSTAEL
2) Action de reconnaissance de bornes.
3) Exposé du préjudice subit Vous trouverez ci-dessus réponse de l’ordre des géomètres, Réponse qui confirme que même le président de l’ordre ne transgresse pas l'incompétence. A vous de juger Lettre de l’ordre
17) PREMIER COURRIER AU MAGISTRAT ex 17 a) Dans un premier courrier dans les semaines qui ont suivi le dépôt du rapport, j’ai écrit à deux reprises au juge chargé du contrôle des expertises. Je m’imaginais benoîtement qu’à la vue d’un rapport proche de la démence ne répondant nullement à sa mission, PROPOSER UN PLAN DE DELIMITATION DES DEUX PROPRIETES, qu’une rapide mise au point était possible. En place Monsieur André ROUX Magistrat en charge du contrôle des expertises me répond bien
1) Il apparaît que les opérations d’expertises ont été réalisés dans le respect de la contradiction 2) Vous avez la possibilité de contester les conclusions de BOAXTAEL et au besoin de demander une contre- expertise. Cette à dire pour suppléer à l’incompétence outrageante d’un individu désigné par le tribunal faire effectuer une nouvelle et coûteuse opération d'expertise
18) CORRESPONDANCE A ORDRE DES GEOMETRES ex
18 a) Dans les mois qui ont suivi, J’ai présenté l’ébauche du plan de BOXSTAEL, à 3 géomètres, tous trois sont effarés, à la vue de ce document, je sais pertinemment que seul l’ordre des géomètre, peut intervenir pour manque de professionnalisme, qu’en conséquence il ne peut avoir de contre-expertise. su
19 DEUXIEME COURRIER AU MAGISTRAT aj
Sur indication de l’huissier, qui bien que n’ayant qu’entrevu cette ébauche, m’a indiqué « Ce document est sans valeur et il vous faut en informer le tribunal » .Le 31 mars 2009, j’ai effectué un nouveau courrier, à Monsieur le président de la cour d"appel de Nancy. En préalable j’ai cité les articles extraits du Nouveau code de Procédure Civile (voir 7 d ) ainsi que, les préconisations de l’ordonnance, qui ensemble me semble-t-il sont rangés dans un coin discret. En tentant de descendre au seuil minimum de la compréhension, et de situer la façon dont BOXSTAEL a bâclé ce rapport, je cite « en place de vente Kuhn Thiry on lit vente Thiry –Duchéne je précise qu’il n’y a pas de patronyme Duchéne impliqué dans cette affaire. Parmi les innombrables exposés de gargarismes de ce document je ne fait état que des pièces primordiales DEUX BORNES ou malgré l’acharnement que j’ai déployé ceux-ci sont occultées. Dans sa réponse le 1 er Septembre 2009 Madame Joëlle ROUBERTOU conseiller Magistrat chargé du service des experts m’indique ; « Après avoir sollicité de Monsieur BOXSTAEL expert, les éléments nécessaires à l’appréciation de vos observations ,décision ordonnant l’expertise et rapport d’expertise), je vous informe qu’il ne m’apparaît pas que l’expert a manqué à ses obligations, telles qu'issues du code de procédure civile sur l’exécution de sa mission, et que son rapport reflète une incompétence de sa part, même si selon vous, il contient une erreur concernant l’identité, des parties à une vente. Si vous estimez que le contenu du rapport lui-même n’est pas satisfaisant, contrevient à la réalité, il vous appartient si vous souhaitez obtenir la mise en œuvre d’une contre expertise, de saisir Le tribunal compétent à cette fin . A vous de juger
19 b) Par courrier en date du 19/07/2007, sur indication de mon conseil, j’ai informé Monsieur le président de l’ordre des géomètres 19 rue gustave Simon Nancy de ce que ; Le rapport déposé par BOXSTAEL étant inexploitable et n’ayant pu être suivi d’aucune procédure, le juge en référés étant dessaisi rien ne s’oppose, à ce que vous vous immisciez à l’examen de celui-ci, pour ce faire vous trouverez ci-joint
1) Plan d’expertise établit par BOXSTAEL
2) Action de reconnaissance de bornes.
3) Exposé du préjudice subit Vous trouverez ci-dessus réponse de l’ordre des géomètres, Réponse qui confirme que même le président de l’ordre ne transgresse pas l'incompétence. A vous de juger Lettre de l’ordre
20 LETTRE A BOXSTAEL ex
20
a) Le 22/02 2009 sur indication du conciliateur, j’ai interrogé
BOXSTAEL des raisons pour lesquelles 1) il n’avait pas
mentionné la présence de bornes 2) Pourquoi il avait créer
un no mas land 3 ) De fournir un document
d’arpentage, et bornage correspondant.
Dans
sa réponse LE 27/02/2009 REPRODUITE CI-DESSOUS il semble
TOTALEMENT IGNORER L'OBJET DE SA MISSION !!! FOURNIR UN DOCUMENT
D'ARPENTAGE.
vendredi 25 janvier 2013
Limite sur le sentier du bois de
pinasses
De par ma mère je sais qu’il y a
eu vers 1925 un jugement de justice qui arbitrait un différent
entre mon grand-père et LAURENT Eugène indiqué selon l’acte de
vente du 31 12 1920 propriétaire de la parcelle 235.
J’ai tenté d’obtenir copie de ce
jugement, pour ce faire j’ai demandé et obtenu du ministère de la
culture à Paris autorisation de consulter les archives des tribunaux
de cette époque.
Contrairement aux autres cantons il
n’existe pas d’archives pour le canton de Baccarat, des
renseignements que j’ai pu obtenir la salle du tribunal de justice
de paix se situait dans l’aile gauche de la mairie de Baccarat,
aile qui à été détruite par le bombardement du 7 Octobre 1944, ce
qui indiquerait que ces archives auraient été détruites.
samedi 26 novembre 2011
1) VISITE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANCY
A CHEMIN DE CHENESE DOCUMENT N° 2 Totalité A CHEMIN DE CHENESE DOCUMENT N°2 Vers 1942 l’Abbe Bévilon curé de Merviller nous avait remis pour examen un très ancien codex formé de feuilles pliées et assemblées en cahiers, qui relatait maints faits concernant le Château de Criviller ainsi que le hameau traversé était il dit par le sentier de Gélacourt à Neufmaisons et dont de nombreuses traces sont restées matériellement visible et présent a l’actuel document cadastre de Criviller sous le nom de Chemin de chenesé (Voir ci ssous)
A l’extrême gauche dans la parcelle N° 39 qui était le parc a bovins SEVRIN ce trouvait un point fontaine qui probablement était en bordure de ce sentier. La sorce se situait dans un autre parc sur le territoire de GELACOURT dans trou circulaire d’environ 6 mètres a une trentaine de mètres du chemin et a une dizaine de mètres du bois de pinasses qu’il traversait en diagonal aujourd’hui plus personne ne connaît son tracé. Ce sentier de chanece apparaît faussement au cadastre du hameau entre les parcelles 238 & 224. Il traversait l’actuelle route départementale. En l’état de projet en 1836. Des escaliers permettaient de traverser la voie ferrée Le tronçon au droit de la parcelle 149 était réalisée en tranchée à hauteur d’homme. Il était pavé et bordé de part et d’autre de ronce et par conséquence de mûres. A partir de l’ancien chemin de Baccarat qui joignait la belle croix. Il traversait les parcelles 15 -16 – 18 – 19. Pénétrait dans le bois du Fouilly et toujours en sentier d’environ 1.5 mètres rejoignait la fontaine du parc lieu que curieusement l’on retrouve dans le récit «Histoire du Blamontois». De ce document il apparaît qu’aux temps gallo-romains les Celtes ont solidement bâti sur la curieuse falaise, nommée Danweren le village de Deneuvre, D’hardis pionniers percèrent des trouées profondes, dans le sens qu'indiquait la stratégie, et y établirent des chaussées et qui, après dix-neuf siècles, gardent leur nom de voies romaines. Deux nous conduisent au Donon par des itinéraires qui nous concernent. Après avoir dépassé le Pont des Fées et la Fontaine du Parc, situés en face de Baccarat., il traversait le grand et le petit reclos, Dans la période gallo-romaine, cet itinéraire obligeait à franchir, pour la traversée des Vosges, le col du Donon, Ce relais est plus qu'un simple poste militaire, on y a relevé l’emplacement, de portiques et murs d'enceintes De se qui précède le lieu dit Fontaine du parc serai donc le point de jonction du chemin de chenese a un itinéraire de Deneuve au Donon passant par Neufmaisons
Document N° 1 Vers 1948 a un époque ou Monsieur Thiry N°19 parcelle 235 a entreprit de collecter ses eaux pluviale et de creuser une fouille qui a permis de mettre a jours a une cinquantaines de centimètres de profondeur un grossier dallage de pierres froides dites de Gélacourt certains éléments de taille de un mètre sur 0.50 en place où appuyés contre la murette du jardin. Ma grand’mère née en ce lieu n’avait jamais eu connaissance de ce sentier. Il apparaît donc faussement au cadastre entre les parcelles 238 é 224 Le Document suivante a été réalisée vers 1908 on y devine le rampant de l’habitation N°19 parcelle 235 ce qui permait de l’indiquer prise au même endroit que la vue suivante. Ils posent devant un édicule détruit en 1936.Les anciens le dénommaient four communal. Un document en date du 2 Avril 1821. Rétrocession d’un ancien chemin le désigne comme étant le réduit à porc de Joseph Prudhomme, Utilisation qui semble vraisemblable.
Document N ° 2 daté probable 1908
Document suivant N° 3 daté probablement 1954 Les accès à la cave et à l’habitation KUHN parcelle N° 234 visible sur les deux vues son identique .De surcroît et aussi visible l’arrivée du collecteur posé vers 1948
Document N°4 Vue sur le sentier en 1962 avant l’exécution des travaux d’assainissement. Ils avaient été précédés par l’alimentation eau potable. Celle ci a été effectuée sur un chemin accessible par véhicules existante plus à l’est. Aujourd’hui la présence d’une bouche à clé en témoigne Témoignage de Serge THIRY de ce chemin plus a L’est CARTE IGN 3516 sous le sigle source
A ACCUEIL CRIVILLER PROPRIETE ENSEMBLE DES SITES de 1 a 14
A 1 CRIVILLER PROPRIETE - PREAMBULE Le 12/8/1805 Reconnaissance des limites des rues et chemins vicinaux relative à la reconnaissance des limites des rues et chemins vicinaux nous, géomètre, commissaire spécial indicateur dénommés au préambule du présent déclarons avoir en exécution de l'arrêté du deux avril 1824 avoir procédé à la reconnaissance et à l'abornement des limites des rues, chemins vicinaux communaux, et sentiers de communications existant sur le territoire de Merviller, lesquels limites sont fixés Par trois cent soixante trois bornes non gélive planter de concert avec tous les propriétaires voisins invités à ce trouver sur les lieux ou nous devions opérer.
Les dits propriétaires ayant déféré à notre invitation et souscrit au registre des désistements d'anticipations ont été présentés à l'abornement qu'ils certifient avec nous être conforme aux titres respectifs et ont signé avec nous le présent procès-verbal contenant quarante six pages d'écriture et plans cités et paraphés par le géomètre après lecture faite » Suit 36 signatures franches, 10 signatures hésitantes, et 2 marques croix »
Le géomètre étant Monsieur Can de Xirocourt, Les indicateurs dénommés étant Messieurs Barthélemy Vouaux et Nicolas Allard (1757-1834) Ce document décrit les rues, et sentiers, Les longueurs, largeurs, angles, parges et propriétaires riverains, y sont Indiqué pour Merviller, Rue Cogney dite grande rue, de la Creuse, de l'Encensoir, d’en bas, rue Montere, chemin de la croix Jean de France vers Brouville et la tuilerie, chemin de la croix du soldat, du pont, des vieux préside la corvée Bajot,chemin devant Boulay vers Grammont, Baccarat et Raon l'Etape, de Gadenot, de la belle croix, La belle croix étant le calvaire en haut de la cote entre Merviller et Criviller, Chemin des Hayottes,de la Chambelle,de Sarupt ,entre les deux Voivres, Chemin de la croix Jean Valentin entre le colombier et le bois de pinasses. Document permet de situer les habitations de Nombreux résidents sur toute la Commune.
Le Maire Président étant Poirot assisté de Segard, Husson, Vuillaume, Massel, errelle, Demange et Henry tous membres du conseil municipal.
N° 1 INSTRUCTION PRECIS DU 24 THERMIDOR XIII
N° 2 CRIVILLER – PROPRIETE – DOCUMENT N° 2 DEUX AVRIL 1821 CROIX VALENTIN
N° 3 SIGNATURE DES HABITANTS CARRIERE DE CRIVILLER LE 22 9 1824 CROIX VALENTIN
N°4 SITUATION CHEMIN CROIX VALENTIN
A CRIVILLER – PROPRIETE – DOCUMENT N° 4 bis CE CHEMIN CROIX VALENTIN
A CRIVILLER - PROPRIETER – DOCUMENT N° 5 LARGEUR CROIX VALENTIN
A CRIVILLER – PROPRIETE – DOCUMENT N° 5 Bis N’est plus entre
N° 6 A CRIVILLER PRORIETE DOCUMENT N° 6 LE PARGE CROIX VALENTIN
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 6 BIS JOSEPH VERRELLE
A DOCUMENT CRIVILLER VILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 7 ABORNEMENT Septentrional CROIX
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N°7 Bis LARGEUR CROIX VALENTIN bon
N°8 LARGEUR- A son extrémité septentrional sur chemin de la Croix Valentin et les deux bornes 1 & 2 et de huit mètres cinquante huit centimètres Accès toujours existant a ce jour (Parcelle 190) débouchant sur chemin de la Croix Valentin Se chemin rejoint « le Colombier » C’est le chemin obligée vers Merviller 1836 La belle route qui va unir Baccarat à Blâmont et à Dieuze donnera une activité nouvelle. Elle n’a été envisagé qu’en 1836 La Borne N° 5 est toujours en place elle se situe à l’intersection des Parcelles 189 – 231 – 233. La Borne N°7 fait limite à la section du village de Criviller
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 8 Bis LARGEUR A SON EXTREMITE CROIX VALENTIN TIN
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 9 VINGT CINQ CROIX VALENTIN bon
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N°9 Bis LARGEUR ENTRE LES POINTS
A CRIVILLER – PROPRIETE - DOCUMENT N° 10 HABITANTS DE CRIVILLER 2 9 1824 N° 4
A CRIVILLER PROPRIETE COCUMENT N°10 Bis PLAN HABITANTS DE CRIVILLER
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 11 PLAN D'ABORNEMENT
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 12 NOUS JOSEPH NICOLAS
Document N° 12 LE 5 NOVEMBRE 1828 ECHANGE D’UN ANCIEN CHEMIN Nous Joseph Nicolas Moitrier, Rentier demeurant à Baccarat, commissaire nommé par arrêté de M eur le sous-préfet de L'arrondissement de Lunéville en date du 20 Septembre dernier à l'effet d'informer de commodo et incommodo sur les avantages et inconvénients résultant pour la commune de Merviller de l'échange projet‚ d'un ancien chemin large de huit mètres cinquante huit centimètres descendant des carrières de Criviller sur une longueur de cent trente deux mètres à partir du point où il quitte le chemin de la Croix Jean Valentin jusqu'à borne inférieur placée dans le jardin de Nicolas Baccus sans dépasser la haye; au dessous du réduit à porc de Joseph Prudhomme, vis à vis laquelle borne il n'a plus que cinq mètres quinze centimètres de largeur ainsi qu'il en résulte du procès verbal de délimitation du Sieur Can Géomètre à Xirocourt
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 12 Bis LARGEUR DESIGNE vis
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N°13 CADASTRE DIT 1823 N°13 Cadastre dit 1823 La correction des chemins La correction des chemins exposés au document N° 8 apparaissent aux cadastre dit 1823 Au sud de l’habitation Henry a été établi un alignement sur les bornes N° 14 et N°8 vers la borne N° 29 ce qui a provoque un léger décrochement Les Actes de propriété qui suivent N° 14 - N° 14 Bis - N° 14 Ter - N° 14 Quadruple font référence à ces numéros parcellaires
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 14 ACTES NOTARIE DU 19 4 1859 DOC N° 14 DOCUMENTS ACTES NOTARIE DU 19 avril 1859 Se rapporte a parcelle n° 56 du Cadastre dit 1823 et a la Maison N° 17
Pour Charles Prudhomme emballeur demeurant aux carrières de Criviller sur François Moinard Manœuvre et dame Marie Alizon son épouse demeurant aux carrières de Criviller vente de tous droits de propriété d'une place masure sise aux dite carrières de Criviller entre François Moinard vendeur et Sébastien Gérard largeur partout treize mètres cinquante hauteur onze mètres l'immeuble appartient aux sieur et dame Moinard comme en ayant fait acquisition sur M eur Nicolas Junique le 26 Mars 1854 qui l'avait acquis sur Jean Claude Toussaint et Prosper Toussaint de Merviller le 15 Mars 1854 Il provenait a ces derniers d'acquisition sur Charles Thiebaut fondeur demeurant a Baccarat et Marguerite Thiebaut épouse de Jean Joseph Héry à la date du 19 Mars 1845 La présente vente moyennant cent trente Francs
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 14 Bis ACTES NOTARIE DU 10 5 1864 Se rapporte a une partie de la parcelle n° 52 du Cadastre dit 1823 A comparu Madame Thérèse Poignon veuf de Gérard Sébastien 1797 /14/02/1864 déclare vendre et transmettre à Charles Prudhomme emballeur demeurant aux carrières de Criviller un terrain en verger aux carrières de Criviller entre Grégoire au nord l’acquéreur et Histre au midi, le sentier du bois de pinasse au levant Martin au couchant largeur sur le sentier vingt deux mètres vingt cinq ,vingt six mètres quatre vingt dix de hauteur au midi largeur dix neuf mètres quatre vingt ,hauteur du surplus au midi quarante deux mètres soixante ,largeur au couchant vingt et un mètres. Hauteur au nord soixante quatre mètres quarante l'immeuble vendu provient en en biens avec Jean Marchal son mari décédé le 20/07/1849 et avait été acquis le 22 12 1847 sur Jean baptiste Bregeot manœuvre a Baccarat et Jean Joseph cordonnier demeurant aux carrières de Criviller les sieurs Brégeot en étaient propriétaire pour opérer la prescription La présente vente moyennement Trois cent quatre vingt Francs A ce sujet il existe une feuille volante qui indique. M eur GREGOIRE aura en outre le droit de passage sur l’autre moitié vendue à M eur PRUDHOMME pour l’exploitation de toutes ses propriétés et arriver au chemin qui se trouve devant la maison du dit M eur PRUDHOMME. Cette description a été reprise sur les actes de vente successifs pour apparaître le 28 01 1935 sur l’acte de vente METELLI- THIRY ou l’on peu lire au chapitre servitude. « Droit de passage pour l’exploitation de toutes ses propriétés et arriver au chemin qui se trouve devant la maison du sieur Prud’homme
NOTA ; Le plan de Délimitation de Meur CHOLAY en date du 26 Avril 2002 indique 57.51 a partir d’un point A qui ne correspond pas alignement des bornes en place voir document N°17 Il indique supposer qu’à l’époque les dimensions ont été mesurées selon la pente ce qu’il est facilement possible de vérifier. Il considère le sentier de un mètre de large comme communal ce qui est faux. Voir document N°11
PROPIETE DOCUMENT N° 14 TER DOCUMENT ACTES NOTARIE DU 28 JANVIER 1878
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N°14 Quadruple ACTE NOTARIE DU 31/12/1920 N° 14 QUADRUPE DOCUMENT ACTES NOTARIE DU 31/12/1920
N° A 14 Document du 31 Décembre 1920 2 Les Soussignés Adélaïde Marie Replinger X Renaux Joseph Débitant à Deneuvre Marie Adelaïde Mercy X Draperi Jean Casernier a l'école de ST Cyr °(Bac) 6 12 1887+Versailles 31 15 1975 X 21 10 1919 Draperi Jean .Charles Alexandre Mercy X Pierrat Marie 3 1890 X(Bac)2 02 1919 comptable aux région libérées domicilié a Baccarat .Marie Eugénie Prudhomme X Mercy Alexandre Emile Contremaître aux Cristalleries ø31 08 1860+(Bac) X(Bac)5 06 1886 Mercy Alexandre Emile Fs François/Steiner M. Victorine .Charles Joseph Prudhomme Verrier domicilié a Baccarat ø24 01 1866 Déclarent par la présente vendre au sieur Walon Adolphe Deux petites maisons contiguës entre Stock Lucien au midi et le terrain porté N°3 au nord N° 2 Un terrain situé derrière la maison hauteur d'un bout 17,40 métrés, à l'autre bout 20 métrés, largeur d'un coté 17,60 métrés, et de l'autre coté 16,80 métrés N° 3 Un terrain entre les maisons ci-dessus énoncées au midi et Laurent Eugène à la nord largeur au levant 22,25 métrés, hauteur au midi 26,90 métrés, largeur au couchant, 19,80 métrés, hauteur du surplus au midi 42,60 métrés, au nord 64,40 métrés Largeur 21 mètres Les immeubles ci-dessus désignés provenant aux vendeurs de la succession du sieur Prudhomme Charles (ø13 08 1833 X Moinaux Marie) leur père est grand père La présente vente et faite moyennant la somme de quatre mille francs que l’acquéreur s'engage à payer par acomptes mensuels de cinquante francs à partir d’aujourd’hui jusqu'à solde IMPORTANT Dans ce document il n'est pas fait mention du sentier du bois de pinasses A ACCUEIL CRIVILLER PROPRIETE ENSEMBLE DES SITES de 15 a 25 oui A CRIVILLER PROPRIETE DOC N° 15 DIMENSION ACTES DE PROPRIETE Acte de vente du 19 Avril 1859 = Parcelle 56 Distance hauteur Repère A - B = Dito C – D = 11.00 Largeur partout Repère A – C = 13.50 Acte de vente du 10 Mai 1854 = Une Partie parcelle 52 d’où conserve un droit de passage sur le terrain vendu. Disposition indiqué sur L’acte de vente Metelli - Thiry Largeur sur le sentier Repère A – E = 22.25 Au midi 26.90 de hauteur Repère A – F + Hauteur du surplus au midi 42.60 soit repère A G = 69.5 Largueur au midi Repère F - H = 19. 80 Largueur au couchant Repère G – I = 21.00 Hauteur au nord Repère E – I = 64. 40 Acte de vente du 28 Janvier 1878 Une Partie parcelle 59 Derrière la maison a un bout Repère B – F = 17 .40 Derrière la maison L’autre bout Repère J – K = 20.00 Largeur d’un coté Repère F – K = 17.60 Largeur de l’autre bout Repère B – J = 16.00 Dans l’acte de vente du 31 Décembre 1920 l’acte du 19 Avril 1859 et considéré occupé par deux petites maison L’acte de vente du 10 Mai 1854 est décrit sous l’appellation N° 2 Un terrain situé derrière la maison L’acte de vente du 28 Janvier est décrit sous l’appellation N° 3 Un terrain entre les maisons ci-dessus énoncées au midi et Laurent Eugène au nord A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 15 BIS Cadastre dit 1823 DIMENSION DU TERRAIN SELON LES ACTES DE PROPRIETE SUCCESIFS SAVOIR Il a été établi une échelle de grandeur correspondant au repère A – C = 13.50 qui a l’échelle 1/250 correspond à 10 graduations L’ensemble des graduations au figurant au Document N° 16 sont obtenues en effectuant X /1.35 exemple A –E = 22. 25/1.35 = 16.48 graduations. En s’appuyant sur ce cadastre Les repères en pente supposés mesurer selon la pente sont ainsi corrigées A – G = 69.5 devient 67.90 Mètres E – I = 64.40 devient 60.75 Mètres
NOTA ; Le plan de Délimitation de Meur CHOLET en date du 26 Avril 2002 indique 57.51 a partir d’un point A qui ne correspond pas alignement des bornes en place voir document N°17 Il indique supposer qu’à l’époque les dimensions ont été mesurées selon la pente ce qui et facilement vérifiable Il considère le sentier à un mètre de large voir document N°11
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 16 DIT Cadastre 1823 A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 17 VUE SUR LES BORNES N° 1 A l’intersection Parcelles 180/186/236 N° 2 A l’intersection Parcelles 178/241/257
A CRIVILLER PROPRIETE DOC N° 18 ATTESTATION PRESENCE DES BORNES
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 19 CADASTRE vers 1937 sont présente les bornes 180 -186-236 la borne 178-241 257 la borne N° 6 du chemin de La CROIX VALENTIN Les bornes citée à document N° 17 et de l’habitation KHUN Parcelle 234
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMERNT N° 20 DEVANT LE FOUR vers 1908
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 21 Attestation de Serge THIRY
PREMIER COURRIER AU MAGISTRAT ex 17 a) Dans un premier courrier dans les semaines qui ont suivi le dépôt du rapport, j’ai écrit à deux reprises au juge chargé du contrôle des expertises. Je m’imaginais benoîtement qu’à la vue d’un rapport proche de la démence ne répondant nullement à sa mission, PROPOSER UN PLAN DE DELIMITATION DES DEUX PROPRIETES, qu’une rapide mise au point était possible. En place Monsieur André ROUX Magistrat en charge du contrôle des expertises me répond bien
1) Il apparaît que les opérations d’expertises ont été réalisés dans le respect de la contradiction 2) Vous avez la possibilité de contester les conclusions de BOAXTAEL et au besoin de demander une contre- expertise. Cette à dire pour suppléer à l’incompétence outrageante d’un individu désigné par le tribunal faire effectuer une nouvelle et coûteuse opération d'expertise
18) CORRESPONDANCE A ORDRE DES GEOMETRES ex
18 a) Dans les mois qui ont suivi, J’ai présenté l’ébauche du plan de BOXSTAEL, à 3 géomètres, tous trois sont effarés, à la vue de ce document, je sais pertinemment que seul l’ordre des géomètre, peut intervenir pour manque de professionnalisme, qu’en conséquence il ne peut avoir de contre-expertise. su
19 DEUXIEME COURRIER AU MAGISTRAT aj
Sur indication de l’huissier, qui bien que n’ayant qu’entrevu cette ébauche, m’a indiqué « Ce document est sans valeur et il vous faut en informer le tribunal » .Le 31 mars 2009, j’ai effectué un nouveau courrier, à Monsieur le président de la cour d"appel de Nancy. En préalable j’ai cité les articles extraits du Nouveau code de Procédure Civile (voir 7 d ) ainsi que, les préconisations de l’ordonnance, qui ensemble me semble-t-il sont rangés dans un coin discret. En tentant de descendre au seuil minimum de la compréhension, et de situer la façon dont BOXSTAEL a bâclé ce rapport, je cite « en place de vente Kuhn Thiry on lit vente Thiry –Duchéne je précise qu’il n’y a pas de patronyme Duchéne impliqué dans cette affaire. Parmi les innombrables exposés de gargarismes de ce document je ne fait état que des pièces primordiales DEUX BORNES ou malgré l’acharnement que j’ai déployé ceux-ci sont occultées. Dans sa réponse le 1 er Septembre 2009 Madame Joëlle ROUBERTOU conseiller Magistrat chargé du service des experts m’indique ; « Après avoir sollicité de Monsieur BOXSTAEL expert, les éléments nécessaires à l’appréciation de vos observations ,décision ordonnant l’expertise et rapport d’expertise), je vous informe qu’il ne m’apparaît pas que l’expert a manqué à ses obligations, telles qu'issues du code de procédure civile sur l’exécution de sa mission, et que son rapport reflète une incompétence de sa part, même si selon vous, il contient une erreur concernant l’identité, des parties à une vente. Si vous estimez que le contenu du rapport lui-même n’est pas satisfaisant, contrevient à la réalité, il vous appartient si vous souhaitez obtenir la mise en œuvre d’une contre expertise, de saisir Le tribunal compétent à cette fin. A vous de juger
19 b) Par courrier en date du 19/07/2007, sur indication de mon conseil, j’ai informé Monsieur le président de l’ordre des géomètres 19 rue gustave Simon Nancy de ce que ; Le rapport déposé par BOXSTAEL étant inexploitable et n’ayant pu être suivi d’aucune procédure, le juge en référés étant dessaisi rien ne s’oppose, à ce que vous vous immisciez à l’examen de celui-ci, pour ce faire vous trouverez ci-joint
1) Plan d’expertise établit par BOXSTAEL
2) Action de reconnaissance de bornes.
3) Exposé du préjudice subit Vous trouverez ci-dessus réponse de l’ordre des géomètres, Réponse qui confirme que même le président de l’ordre ne transgresse pas l'incompétence. A vous de juger Lettre de l’ordre
20 LETTRE A BOXSTAEL ex
20 a) Le 22/02 2009 sur indication du conciliateur, j’ai interrogé BOXSTAEL des raisons pour lesquelles 1) il n’avait pas mentionné la présence de bornes 2) Pourquoi il avait créer un no mas land 3 ) De fournir un document d’arpentage, et bornage correspondant. Dans sa réponse LE 27/02/2009 REPRODUITE CI-DESSOUS il semble TOTALEMENT IGNORER L'OBJET DE SA MISSION !!! FOURNIR UN DOCUMENT D'ARPENTAGE.
Publié par Michel Taroni à 06:10
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vendredi 25 janvier 2013
Limite sur le sentier du bois de pinasses
De par ma mère je sais qu’il y a eu vers 1925 un jugement de justice qui arbitrait un différent entre mon grand-père et LAURENT Eugène indiqué selon l’acte de vente du 31 12 1920 propriétaire de la parcelle 235.
J’ai tenté d’obtenir copie de ce jugement, pour ce faire j’ai demandé et obtenu du ministère de la culture à Paris autorisation de consulter les archives des tribunaux de cette époque.
Contrairement aux autres cantons il n’existe pas d’archives pour le canton de Baccarat, des renseignements que j’ai pu obtenir la salle du tribunal de justice de paix se situait dans l’aile gauche de la mairie de Baccarat, aile qui à été détruite par le bombardement du 7 Octobre 1944, ce qui indiquerait que ces archives auraient été détruites.
Publié par Michel Taroni à 01:23
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samedi 26 novembre 2011
1) VISITE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANCY
EN PRÉALABLE IL EST A RETENIR QU'ILS NOUS A ÉTÉ ENSEIGNE QUE LE DÉPÔT D'UNE OPÉRATION D"EXPERTISE DOIT ÊTRE ACCOMPAGNE DE L'AVIS DE RÉCEPTION EN COURRIER RECOMMANDE FAUTE DE QUOI IL Y A VIS DE PROCÉDURE CE QUI EST LE CAS
Le présent recueil « Journées de formation » décrit l'aptitude, le comportement, et la procédure à suivre par un expert judiciaire, il est ignoré par les magistrats intervenants dans cette affaire, Ceux-ci se reposant sur la sécurisation de la fonction, sûr de leur inscription à la liste promotionnelle se contentent de taxer, et d'avaliser un document inexploitable
Cet exposé est destiné à informer tout et chacun susceptible de recourir à une action de justice pour régler un banal litige de voisinage Il excite deux versions
1 er Sous le titre « Justice pôle emploi au Tribunal d'instance » version abrégé
2 éme Sous le titre «Visite au tribunal de Nancy » plus complet et technique présentant à la fois des faits antérieurs, des détails matériels, des articles juridiques, et ne s'adressant qu'a des techniciens avertis,
Se trouve intervenant dans cet exposé
Monsieur CHOLAY, géomètre à Baccarat »
M eur Denis BOXSTAEL dit géomètre expert 103 Rue d’Alsace à Lunéville Menbre de l'association des anciens du lycée technique Henri Loritz Rue des Jardiniers Nancy
M eurs TARONI et HUBERT
Me SCP MICHEL,FREY,BERNA, NANCY Maître Gérard MICHEL
Me KNITTEL Pascal 22 Rue de la préfecture Epinal
SERVICE du cadastre 4 Rue Raymond Delorme Lunéville
Meur André ROUX Magistrat en charge du contrôle des expertises
M dame Joëlle ROUBERTOU conseiller Magistrat chargé du service des experts
M eur le président de l’ordre des géomètres 19 rue Gustave Simon Nancy
Ont entrevu le plan annexe sans y intervenir Meur Marchal Huissier M eur Barotin Laurent Géomètre M eur Jacques Michael Géomètre
Destinataire illégalement désigné Monsieur le Maire de Merviller
ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL DE NANCY
Avait ordonné une mesure d’expertise et commis pour ce faire
M eur Denis BOXSTAEL géomètre expert 103 Rue d’Alsace à Lunéville avec mission de rechercher, en consultant les titres de propriété , le cadastre et la topographie des lieux, la limite comparative des propriétés de Messieurs TARONI et HUBERT
De proposer un plan de délimitation des deux propriétés, La publicité des opérations de justice restant une garantie aussi s"impose la possibilité qu'offre internet pour exposer le dysfonctionnement de celle-ci
Ci-dessus la conclusion que j'ai transmise à Madame Joëlle ROUBERTOU conseiller Magistrat chargé du service des experts
1) EXPOSE DU LITIGE ex
1a) Il se trouve que depuis plus de 150 ans ma famille se Trouve propriétaire de deux habitations accolées
et d’un terrain attenant au Hameau de CRlVILLER
COMMUNE de MERVILLER.
Ce terrain comportait à l’une de ses extrémités une
bande de terrain en talweg.qui en cas d’orage et à
la fonte des neiges se transformaient en exutoire et
l’est encore aujourd’hui. Cette bande de terrain
comportait à la fois des roches affleurant qui la
rendait impropre à culture et était occupé par
mes ancêtres selon les époques et avec le risque
inondation, par chariots, fumier, stères
.Aujourd’hui, les matériaux indiqués ont totalement
disparue, l’emplacement conserve toute son utilité
pour un stationnement automobile
particulièrement restreint dans le hameau, Elle était
affectée d'une tolérance de passage piéton qui accusait un dénivelé d’une trentaine de mètres qui
se prolongeait sur 7 autres parcelles soit 150 m,
irréfutablement sur des parcelles privées dite
«sentier du bois de pinasses» aujourd'hui
totalement ignoré. De part ma mère j'ai eu a connaître
un différent en 1925 avec M eur Laurent Eugène qui
s'était terminé en justice de paix pour un seul droit de
passage pour celui-ci
L’emprunt de cette tolérance avec une bicyclette
nécessitait de la porter et pour cause elle
comportait des escaliers. Pour remédier à cette
situation Monsieur Thiry précédent occupant, qui
était en possession d’un document (voir 8 c) qui ne lui accordait qu’un droit de passage. Se rendit
acquéreur de la parcelle jointe y créa un chemin
stabilisé emprunté par lui même et les siens en
vélomoteur et les éventuels livreurs beaucoup
plus carrossable que le dit sentier.
1c )Ce chemin stabilisé toujours entretenu fut
utilisé pour l'alimentation en eau potable vers 1965, Dés son arrivé en 1976 , j’ai informé le nouveau
propriétaire du contenu de mon acte de
propriété, effectué en sa compagnie un chaînage
conforme à cet acte, c’est donc parfaitement
instruit qu’un jour, je me suis aperçu, qu’il
avait obstrué par remblai le chemin stabilisé, qui
lui donnait accès à la vie publique imperméabilisée,
et transformé cette tolérance en chemin à son
profit, pour y laisser fréquemment et sans
nécessité un véhicule en stationnement, alertant la
gendarmerie si moi-même stationnait sur mon
terrain, cela désormais prouvé
par l’ébauche du plan d'expertise,
2) SAVOIR BORNAGE AMIABLE CHOLAY ex
2a )Afin de mettre un terme à ces troubles, j'ai proposé le 10/10/2002 de faire effectuer à frais commun, un bornage amiable. j’ai pris contact téléphoniquement confirmé par écrit le 27/11/2001 une demande d’intervention à Monsieur CHOLAY , J’ai vu un Monsieur pressé, bondissant comme un cabri dans les ronciers, une feuille 21/29 cadastre au 1250 éme en main,, fixant au pas les limites, J’ai eu à apprendre qu’il avait un nombre considérable d’années de pratique, doublé de deux ans de droit. Je m’estimais suffisamment instruit, pour refuser de poursuivre un simulacre de concertation, ou il ne me fut même pas possible, de l’informer de la présence de bornes .Je me trouvais ainsi dans l’obligation de joindre un conseil, –Me SCP MICHEL,FREY,MICHEL,RIOU pour procéder par voie de justice. C'est le 26/04/2002 que Monsieur Cholay c'est à dire plus de cinq mois après que je l'eusse récusé que devenu tout à coup réaliste m'expose qu'il serait nécessaire de commencer par le commencement "déterminé le point A " néanmoins il indique "Je suppose qu'a l'époque les dimensions ont été mesurées selon la pente
3) MATRICE CADASTRALE ex
3a) Le service du cadastre ne reconnaisse que les
géomètres-expert seul qualifié pour procéder à
l'établissement de bornage. Mais de nombreux autres
professionnels sont par leur emploi apte à mettre en
station un tachéomètre. Pour ma part durant mon
activité professionnelle en m'excusant de
devoir le préciser, j'ai probablement mis en station un
taché plus d'un millier de fois. je citerai
l'appréciation du contrôleur des impôts lors d'une de
mes visite à son bureau " Aux anciennes carrières de
CRIVILLER le cadastre n’a de valable quasiment que
l’implantation des habitations » seul la numérotation
de la matrice cadastrale est à retenir
3b )LES TITRES DE PROPRIÉTÉS
prévalent sur la cadastrale qui n’est pas un élément
juridiquement sûr. Les erreurs ne peuvent être
redressées qu’à la suite de la publication d’un acte
rectificatif accompagné d’un DOCUMENT D’ARPENTAGE
établi par un géomètre
4) DIRE DES SACHANTS ex
J'ai eu l'avantage d'avoir bénéficié des dires de ma
grand-mère née en ce lieu en 1870,Elle indiquait
« Au couchant la limite ce trouve dans le fossé,ce qui
après contrôle s'avère exact "
Les deux habitations accolées, ont été construites
à des époques différents, elle indiquait »On avait débuté
la construction de la façade de la petite maison, dans
l'alignement de la façade de la plus grosse, On a été
dans l'obligation d’abandonner, ce début de
construction pour respecter, un retrait de 4 mètres de la limite
,l'ensemble de ces précisions ont été indiquées , et par
écrit à l'expert
5) APPRÉCIATION DES DOCUMENTS ANCIENS ex
5a) Extrait du document «Cahier des D.T.U de décembre
1977 » En matière de bornage, il est aujourd’hui
absolument certain et universellement reconnu, que
la consultation des titres des voisins constitue,
démarche indispensable préalable à l'opération.
Ceci revient à prohiber toute opération, dans laquelle
le géomètre, se limiterait à procéder, à un simple
constat unilatéral des lieux en limitant ses critères
d’appréciation, à diverses présomptions, ne peut être
considérée comme un élément juridiquement sûr
dans le cas ou le géomètre détient, ou a communication
d’archives plus ou moins anciennes, il n’est pas à nier
l’importance de tels documents qui sont très utiles
pour rétablir une limite imprécise, ou disparue.
Il est à remarquer que les titres anciens sont
particulièrement appréciés par ceux qui ont compétence
pour les interprétés.
5b) Je me suis rendu aux archives départemental,
là ou j’ai pu me procurer en premier lieu le cadastre
1823 que j'ai remis à BOXSTAEL et sur lequel fondera
son rapport en second lieu de l'extrait du plan
d'abornement
5c)Extrait du plan d’abornement des chemins et sentiers des
Carrières de Criviller en date du 22-09-1824. Il décrit
demi-décimètre par demi-décimètre le lever de la rue,
l’emplacement de quatre sentiers, Précise l’emplacement et le numéro des bornes, des habitations, le nom et la signature des riverains. Bien que compris dans l’emprise de ce document, le sentier du bois de pinasses ne figure pas comme bien communal (ci-dessous)
Dans le cercle endroit ou devrait se trouver l'amorce
du sentier du bois de pinasses. si celui ci serait public
6) Ordonnance du tribunal
Objet: Litige portant sur l’accès à une propriété rural par ordonnance en date du 11 juin après avoir désigné les deux parties
Demandeur: M eur Michel TARONI moi-même
Défendeur: Hubert XX Avait ordonné une mesure d’expertise et commis pour ce faire M eur Denis BOXSTAEL dit géomètre expert
103 Rue d’Alsace à Lunéville avec mission de rechercher, en consultant les titres de propriété , le cadastre et la topographie des lieux, la limite séparative des propriétés de Messieurs TARONI et HUBERT De proposer un plan de délimitation des deux propriétés, sous-entendant quelle devait évidemment comporter un document d’arpentage, permettant une recherche d’accord
7) DEONTOLOGIE ET CHOIX DES EXPERTS ex
7a) Extrait des 203 pages, du Journées de formation de l’expert judiciaire en 1987,
L’homme de l’art qualifié en raison de ses qualités professionnelles, de sa compétence de ses qualités morales, intellectuelle, OBJECTIVITE D’ANALYSE, CLARTE DANS L’EXPRESSION, diligence et respect de l’éthique, des règles édictées par la conscience et la morale. L’expert nommé par un juge, doit le faire dans UNE FORME COURTOISE, à l’exclusion de toute critique blessante, et inutile. Aux valeurs morales s’ajoute, dignité, correction impartialité, conscience, forme courtoise, sérénité, Il doit donner son avis clair et précis. Ne répondre qu’aux seules questions posées. Respecter le caractère contradictoire. Il ne peut outrepasser sa mission. L’avis qu’il donne sur un point non demandé EST NUL. Il n’a pas à toucher des questions de droit. Si des documents lui son communiqué, il veille à ce qu’ils soient portés à la connaissance de la partie adverse. Le rapport doit être objectif, impartial, mesuré, et compréhensible, surtout pour un non-technicien. IL doit constituer un tout qui se suffit à lui même. L'expert consigne dans son rapport les observations et réclamations des parties en relation directe avec l'affaire,L'expert consigne dans son rapport les observations et réclamations des parties en relation directe avec l'affaire, s’il y les résume, il le fera de façon fidèle sans altération du sens, et, de la portée,
7 b) L’expert donne des conclusions techniques, le juge se réserve l’appréciation juridique, des résultats des investigations. Le rapport d’expertise, et une des pièces essentielles de la procédure, Il doit comporter ce qui est nécessaire aux magistrats à la prise de décision, Le dépôt du rapport met fin à la mission de l’expert, et le dessaisit. Il en résulte qu’aucun rapport complémentaire ne saurait être déposé, et qu’aucune modification ne pourrait être apportée.
7c) NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Extrait du document journée de formation de l'expert judiciaire. Un Expert n'a pas à toucher des questions de droit .l’expert n’a pas à outrepasser sa mission. Le Technicien doit donner son avis, sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, Il ne doit jamais porter d’appréciations, d’ordre juridique Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, ou si une EXTENSION DE CELLE-CI s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge
7d) FAUTE DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION Erreur grossière rendant une nouvelle expertise coûteuse nécessaire. N’examine pas soigneusement les documents. IL faut éviter de se gargariser de ces mots qui la plus part du temps, ne servent qu’à masquer l’ignorance des utilisateurs. Il ne faut pas craindre de relire le rapport.
8) EXAMEN DES PIÈCES REMISES MOI-MÊME es
8a) TITRES DE PROPRIÉTÉ. J’ai apporté à l’expert par écrit un maximum de renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission. Un schéma côté des titres de propriété en ma possession, schématisé la présence de bornes, Des titres de propriétés que je détiens sont à retenir, ceux contiguë à mon voisin, et assimilée à deux droites réunis au sommet d’un angle savoir une longueur .et une largeur. Il est indiqué comme JUSTE TITRE, VENTE POIGNON- PRUDHOMME du 18-05-1864. Hauteur au nord 64,40 mètres -Au levant sur le sentier du bois de pinasses…largeur sur le sentier 22,25 mètres. il est bien indiqué SUR LE SENTIER de même que l’on monte sur un toit. Ce détail est relatif car la hauteur au Nord 64.40 M fixe sans ambiguïté, à partir des bornes placées au couchant, la limite au levant
8b ) La présente description et reprise dans son intégralité par le document acte de vente MERCY-PRUDHOMME /WALON du 31/12/1920 Il n’est pas fait mention de pan coupé, comme représenté au plan cadastre, et dont la valeur à retenir, et indiqué plus avant chapitre MATRICE CADASTRALE
8c) En ce qui concerne les titres détenus par les époux HUBERT, il n’y a pas eu de confrontation, l’expert ne s’étant pas exposé à démontrer qu’il ne savait pas les interpréter, il ne les à pas sorti de l’enveloppe d’expédition, faite par Maître KNITTEL. Il en fait une ébauche de description dans son rapport, j’ai ainsi découvert leurs existences après dépôt de celui-ci Il indique –Acte du 28/01/1935 vente THIRY –METELLI plus Probablement METELLI-THIRY. L’expert poursuit Acte du 05/05/1938 Vente THIRY/DUCHESNE. Je précise- primo) qu’il n’y a pas de patronyme DUCHESNE, impliqué dans cette affaire, secondo) qu'il s'agit plus probablement vente KUHN/THIRY. ce qui situe la faculté de compréhension que possède l'expert ,Il précise, on peut lire au chapitre des servitudes « Droit de passage pour l’exploitation, de toutes ses propriétés et arriver au chemin qui se trouve devant la maison du sieur PRUDHOMME, en longeant le sentier du bois de pinasses. » Il est douteux que soit mentionne PRUDHONNE à cette date ??
Au sujet du terme « En longeant le sentier » cette expression était courante au village, elle se traduit par emprunter. De ce qui précède le sentier du bois de pinasses était grevé de servitude, et ne saurai dont être public. Monsieur THIRY précédent propriétaire avait parfaitement interpréter le titre en sa possession. De toute façon un lever correct des titres de propriété ne peut que le confirmer.
8d) Il est à noter que les titres que je détiens, et ceux détenu par mon voisin ce complète parfaitement. 8e) A ceux-ci, j’ai ajouté les documents suivants permettant une meilleure compréhension Le Plan d'occupation du lieu qui ne reconnaît pas, d’accès a la parcelle E 235,
Attestation Cuny et Verrelle qui font état tous deux mention du chemin stabilisé
9) PREMIERE CONFRONTATION ex
9a) C’est le 17 Juillet 2002, que l’expert par courrier simple procéda, sur place à une première confrontation. Étaient présent BOXSTAEL Denis Monsieur mon Voisin HUBERT Son conseil Maître KNITTEL Pascal
Rappel ; L’expert nommé par un juge, doit le faire dans une forme courtoise, à l’exclusion de toute critique blessant. Sur place, Il m’a semblé que l’expert très mal à l’aise, se considérait investi d’un pouvoir divin, qui lui attribuait le droit d’être arrogant, et fermer à tout genre de concertation, Il est certain qu’il possède au point de vu concertation les mêmes compétences que ceux qui sont siennes pour lever un plan . J’ai tenté de présenté sereinement le schéma par moi préparé, avec l’aide des titres de propriétés, des dispositions en place, et, des dires de mes ancêtres. Ce schéma comportant nécessairement comme base de travail, un alignement fictif. D’emblée perdant toute forme de compétence BOXSTAEL de s’écrier « Qu’est que c’est deçà » puis encore « je ne comprend pas » poursuivre « je ne vois pas » Le Kusch sur l’alignement. j’ai tenté de parler topographie, et de faire preuve de patience, face un géomètre dit expert prés les tribunaux Mon souci de dialogue, et de connaître sa conception de la topographie ne ma permis que d’apprendre que les oreilles « ça se lavent » Je confirme que Maître KNITTEL Pascal était présent. Il m’a fallu beaucoup de courage et considérer qu’il s’agissait d’un deuxième dit géomètre. Pour poursuivre une présence sur les lieux et commettre l’erreur de ne pas le récuser. En aucun moment BOXSTAEL n’a pris la parole sur la base d’une concertation constructive se contentant de présenter son dos, aux personnes présentent en portant son regard sur la cime des pommiers. Si des documents lui sont communiqués, il veille à ce qu’ils soient portés à la connaissance de la partie adverse. L’important document, Acte de propriété Vente METTELLI-THIRY expédier par courrier par Maître KNITTEL n’a pas été sorti de son enveloppe d’expédition par BOXSTAEL et n’a fait l’objet d’aucun commentaire ou analyse.
10 DEUXIEME CONFORTATION ex
10 a)L’ordonnance de mission indique " Disons …..que ce dépôt sera précédé, au moins un mois auparavant, d’un pré-rapport, dont copie sera adressée au magistrat chargé du contrôle des expertises. Or l’envoi du pré-rapport le 14/10/2002 était accompagné d’une convocation par courrier simple à une seconde visite pour le 23/10/2002 à 9 heures. Le rapport définitif étant daté du même jour, Il n’y a même pas lieu de s’interroger si ce document a été relu. Étaient présent BOXSTAEL Monsieur mon Voisin HUBERT Son conseil Maître KNITTEL Pascal Par convenance pour Monsieur le Maire de Merviller dont l’expert avait indiqué un troisième interlocuteur n’a pas encore été entendu en cette affaire, il s’agit de la commune de Merviller. Je me suis rendu à cette seconde confrontation .Malgré le peu de temps alloué. j’ai tenté d’obtenir que soit pris en considération les bornes en place faute de moyen matériel évident. J’ai procédé par le procédé aléatoire des épingles. Pour la seule fois que l’expert semble avoir été à l’écoute. Je cite ce qu’il en rapporte « Il précise(Taroni) que le point A au plan d’expertise, devrait, se trouver à 1,20 m à l’ouest du piquet de fer existant, et reporté au plan .Il appuie ses dires, sur des mesures faites à partir du plan cadastral, entre le coin nord ouest de sa maison et, l’angle nord ouest de la parcelle E n ° 237 (Cette description étant la seul compréhensible du rapport) cependant il poursuit « Après discussion sur la nature de ces mesures, Monsieur Taroni finit par accepter la proposition de l’expert, sur la limite AB ». Précision ayant subi une nouvelle crise de colère, me considérant comme le plus intelligent, j’ai rompu une conversation avec ce qui met apparu comme un épais butor. A vous de juger si j’allais abandonné que ne soit pas pris en considération l’importante présence de bornes, pièces primordiales de cette affaire..
10c) J’avais appuyé cette démonstration par une application du théorème de pythagore BOXSTAEL n’en fait même pas mention. J’ai aussi tenté de rendre compréhensible se rapport, en basant sa description sur des termes tirés du code de l’urbanisme savoir ; 1) sente piétonne 2) Voie stabilisée 3) Voie imprégnée Dans une nouvelle crise de ire. il a consenti a indiqué en gras « L’expert donne acte à cette remarque et précise qu’en lieu et place du terme chemin il conviendra de lire sentier » A vous de juger si cette domination permet de différencier les trois voies différentes concernées dans l’affaire.
11) EXAMEN DU RAPPORT ex
11a) Ce rapport a été expédié le 24/10/2002. Il est impossible de présenter une analyse circonstanciée du rapport t’en sa rédaction et touffu et éloigné de la demande « Proposer un plan de délimitation » Il n’est pas possible de contester des limites, IL N’Y EN A PAS, Il se devrait d’être clair, précis, lisible et compréhensible. Aussi en Préalable, je citerai Maître MICHEL Avocat « Il n’y a rien a comprendre le tribunal ne lira pas ce document, L’absence de documents joints ne permet pas la contestation, Il est impossible de poursuivre la procédure " En préambule il est fait mention «des parties dûment convoquées » ce qui n'est
Pas le cas. 11b )En ce qui me concerne, j’ai remis mes dires deux pages dactylographiés en aucun moment dans sa pataugeoire, ne figure un début de citation de cet écrit .Des dires de ma grand-mère remis à l’expert PAR ÉCRIT il a uniquement perçu que le muret a été construit en 1941 Probablement n 'ayant aucun élément constructif . Il écrit L’Expert signale ……afin de mieux éclairer le tribunal ……..il procédera à un levé précis et détaillé des propriétés et de la situation présente des lieux 11c) Il poursuit "Analyse des pièces produites" Les plans cadastraux …. Ces documents n’étant pas opposables aux tiers, toute mesure de distance, ou comparaison de surface, par rapport à celles mentionnés aux titres, ou mesurées sur place, s’avère inutile surtout si l’on se réfère, aux dates d’établissement, des dits documents (Cadastre Napoléonien) Cette précision cadastre Napoléonien étant s’en ambiguïté. La présente description, rejoint ce qui est indiqués dans des termes plus compréhensible, au chapitre cadastre, je cite « Les titres de propriétés prévalent sur la documentation cadastrales, INVRAISEMBLABLE BOXSTAEL indique lui même que les mesures mentionnés aux titres (de propriétés) prévalent sur son rapport basé sur le CADASTRE NAPOLEONIEN , et, c’est sur ce document qu’il base une foutaise de rapport
16 a Description sur le sentier
A la suite paraît les titres Taroni dont j’avais effectués récolement sont concernés largeur sur le sentier 22,25 M. Hauteur au nord 64,40 M, En suite il indique « Les dimensions portées sont très difficiles à interpréter et à comparer par rapport au levé effectué il apparaît délicat de s’y référer…C’est pourtant simple. Le levé effectuer sensé représenter la longueur repérée A-B, n’est POURVU D’AUCUNE COTE, à comparer avec 64,40 M, Pour la largeur, Au choix 13,95- 15,25 - 15,40 pour une distance identique repérer au plan annexe C-E à comparer avec 22,25 M suite 11d) Abrégeons, l’or de la confrontation, j’ai présenté le plan d'abornement des chemins des carrières de Criviller ( Voir 5 c ) BOXSTAEL a pointé le doigt, sur l’une des quatre inscriptions «Sentier » présentes sur ce plan démontrant, qu’il réalisait que le sentier du bois des pinasses, comme préciser (Voir 8 c) ne figurait pas comme public, En place Il indique que ce document n’apporte aucun élément d’intérêt pour la procédure L’expert poursuit en examinant les conclusions, de Monsieur CHOLAY, géomètre expert, et indique «Ses remarques quant aux mesures indiquées aux titres, de propriétés TARONI sont tout à fait judicieuses » Quel sont ces remarques «JE SUPPOSE QU’A L’EPOQUE LES DIMENSIONS ONT ETE MESUREES SELON LA PENTE » Argument que moi même, Je propose à vérifier par le théorème de pythagore, (Voir 10 b ) Si cela paraît judicieux pourquoi ne pas avoir vérifier pour information, l’avis d’un collègue. A vous de juger. Après avoir indiqué « qu’il vaut mieux tenir compte de principes légaux pour proposer des limites » ce dont il démontre, qu’il ne sais pas effectuer, UN LEVER TOPOGRAPHIQUE. On peut lire « Ces éléments relevés sur le terrain semble jouir de l’usucapion (prescription trentenaire) précise-t-il hors de 1976 à 2001 il ne s’est pas écoulé trente ans (à vous de juger)
11 e)Poursuivant ses dénigrassions, on peut lire « Monsieur TARONI dans ses précédentes déclarations avait précisé que la limite de sa propriété se situait entre 1,5 et 2 mètres à l’est de la murette existante.(Médisance voir 4b et 4 c) .Aujourd’hui sans élément probant, il revendique 4 mètres. Sa requête semble exagérée, et sans fondement légaux « ce qui revient à dire qu’il considère les titres de propriétés sans fondement légaux !!! Dans une nouvelle poussée de gargarisme, il indique les deux parties étant d’accord !!! L’expert propose que soit entérinée, comme limite la position de la clôture qui à la particularité d’être inexistante. (Voir 13 Détail sur la limite) Il poursuit "Si son désir, comme il la déclaré, est de pouvoir accéder sans problème à sa propriété, un espace de 1,50 mètres restant sa propriété contre sa murette et une largeur de 1,20 mètres de sentier, devrait lui permettre d’accéder à sa propriété comme il le demande. Il concrétise ainsi la situation actuelle qui me vaut de voir arriver les forces de gendarmerie.
11 f) De surcroît, il omet de renseigner le juge, sur les dispositions du code de l’urbanisme, qui à force de loi, et qui en matière de sente piétonne stipule. « La circulation n’y est toléré qu’aux seules poussettes est landaus ". Pour être public sa largeur doit-être, au minimum de 1,50 M, largeur porté à 1,80 M si elle comporte un dispositif d’éclairage public. S’il lui apparut qu’un troisième partie était à considérer, n’ayant pas à dire le droit, de soumettre au juge ses appréciations techniques accompagnées, d’une demande d’extension de mission.( Art 279) 11g) S’ayant ainsi attribué une extension de mission, il inclut Monsieur le Maire de Merviller DANS LES DESTINATAIRES DU RAPPORT !!!! A ma stupeur et malgré mes protestations dont on ne trouve nul part mention ce sera la seule pièce qu’il joindra au rapport. Une lettre du maire de la commune, en contradiction avec ce qu’il indique précédemment (voir 11d) c’est par téléphone qu’il a escroquer ce document .Que m'a rapporté verbalement le Maire « Je ne suis pas seul et je ne peux pas faute d'éléments plus complets abandonner un terrain qu'un géomètre m'indique communal fut-il incompétent », 11h)Il n’y à même pas lieu de démêlé l’imbroglio qu’il présente comme une conclusion, puise qu’elle s’appuit sur le cadastre Napoléonien dont il à indiqué lui même la valeur a en retenir au chapitre (Voir 11 c) BOXSTAEL avait comme mission de proposer en fonction de la topographie des lieux, un plan de délimitation entre les deux parties ce qui sous entend que la mission devait comporter un document d’arpentage permettant après accord la pose de bornes. Il remet un rapport bâclé en 24 heures truffé de nombreuses erreurs. QUI NE CORRESPOND PAS DU TOUT A UN PLAN DE DELIMITATION ne permet pas de conclure sans une nouvelle expertise longue et coûteuse. Le dépôt du rapport met fin à la mission de l’expert et le dessaisit. Aucun rapport complémentaire ne saurait être déposé n’y aucune modification ne pourra être apportée. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! Taxe 1926 euros ce document inexploité et inexploitable est considéré comme un abandon de procédure qui met à ma charge la totalité des dépens
12) OPERATION DE CONTROLE ex
12a) J’ai une nouvelle fois dans mon existence avec l’aide de ma petite-fille. Procédé à une opération de chaînage. Et cela selon la supposition de Monsieur CHOLAY géomètre. A partir du point déterminé par le document « RECONNAISSANCE DE BORNES » savoir à 1,55 mètre, à l’ouest du POINT A, nous avons chaîné selon la pente 64.40 mètres. Nous avons ainsi déterminé un point se situant à 3,00 mètres, au delà de la murette du jardin et correspondant au dire de ma grand’mère (Voir 4 a ) Poursuivant cette opération de chaînage, sur le sentier du bois des pinasses nous avons pu déterminé, que le point de passage se situe 0,45 Mètre au Nord du point B. Conformément a la description faite en (Voir 13 ) Cette opération de contrôle confirme le jugement effectué en 1925 et signalé plus avant
13) APPERCU SUR LA LIMITE = 64,40 ex
CLÔTURE EXISTANTE SELON BOXSTAEL A vous de juger! Photo piquet de fer,
13 a) Entre les deux propriétés. Il y a plus de
cinquante ans existait et seulement sur une
quinzaine de mètres une clôture avec soutien bois
accusant latéralement une différence de niveau,
toujours visible aujourd’hui cette clôture a disparu, les occupants vivaient en parfaite harmonie se contentant de respecter la différence de niveau comme limite.
J'ai remis à BOXSTAEL des photographies de l'époque de cette clôture à soutien bois, Il utilise trois lignes du rapport pour qualifier ces photographies de « difficilement exploitable".
En place Il propose que soit entérinée
la position de la clôture existante matérialisée
par des piquets de fer présent sur le terrain ».
(Voir photos plus avant) Il s’agit de deux
piquets fer isolés dépourvu de verticalité et
d’alignement qui n’a rien à voir avec une
clôture sensé régner sur 64.4 m. Je l’ai parfaitement
renseigné sur la fonction passé de ces piquets.
L’un soutenait une caisse bois, dont les cornières
de fixation sont encore visibles, dans laquelle était
journellement déposé un pot de lait, et où le facteur
déposait le courrier. Il apparaît dans le lever effectuer selon les titres de propriétés à 0,45 au sud de la limite,(Voir 12) Cet espace est occupé depuis plus de cinquante ans,dans le jardin TARONI par une touffe vivace de pivoine, nettement visible sur la photographie. Dans son baratin BOXSTAEL occulte totalement mes précisions,
A vous de juger!
15.
16. 15 PLAN ANNEXE AU RAPPORT ex
15 a) Dans un nouvel élan de baratin BOXSTAEL indique « suite à un agrandissement du plan au 1/1250 à l’échelle du plan, soit 1/200. Le calage de cet agrandissement, s’est fait à partir des éléments en dur du plan cadastral » .Malgré l’acharnement, que j’ai déployé pour indiquer son erreur à BOXSTAEL ce calage est faux, Le point A ne correspond pas a l'alignement entre bornes (Voir 14 a). Il est à noter que cette opération, pour une personne compétente s’effectue avec assistance informatique, en quelques minutes et sans risque d’erreur, 15 b) DESCRIPTION DU LEVER DU PLAN Dire du service du cadastre 4 Rue Raymond Delorme Lunéville "Ce document est inexploitable ". Dire de Me Marchal Huissier bien que n’ayant qu’entrevu cette ébauche « Ce document est sans valeur et il vous faut en informer le tribunal » Pour meubler son rapport BOXSTAEL indique « Dans le cadre de sa mission, et afin de mieux éclairer le tribunal sur la situation des lieux, et ainsi mieux agrémenter ses dires et propositions, il procédera à un levé précis et détaillé des propriétés et de la situation présente des lieux. » En fait de précis. Il présente une ébauche mal calé (voir 14 ) ne comportant aucune côte. Il est nécessaire de l’évaluer à la règle à proportion (Kusch) pour découvrir que la distance A-B et de 56.40 mètres. Le titre de propriété indique 64,40 mètres L’opération de contrôle ( Voir 12 a) confirme cette longueur de 64,40 M. Cette ébauche est donc inférieure de 8 mètres néanmoins BOXSTAEL indique "sans élément probant il revendique 4 mètres sa requête semble exagérée et sans fondement légaux" ce qui révèle qu’il éprouve de sérieux problèmes en mathématique et qu'il considère le titre de propriété sans fondement légaux. A vous de juger) 16 DESCRIPTION SUR LE SENTIER 16a) Après un exposé ou même un initié n’y comprend rien .Je cite « L’expert propose et indique au plan d’expertise par un agrandissement en marge, ses propositions quant à la fixation des limites du sentier du bois des pinasses, et par conséquence les limites des deux propriétés adjacentes. »(Sans contact sur son levé !!!!) Éprouvant une satisfaction certaine il ajoute « Cette proposition se rapproche de la situation cadastrale, en prenant en compte des souhaits de chacune des parties. » (SIC)
16) AGRANDISSEMENT SUR LE SENTIER ex
Que représente cet agrandissement, Tout d’abord une droite, placé à la droite qu’il identifie D – F côté 14.85 M. A cette distance D-F. Il y à lieu d’ajouter selon les traits de rappel 0.55 M soit 14.85 M + 0.55 M =15.40 m pour égaler la droite au centre C – E coté 15.25. Si l’on effectue l’addition des segments délimités par les traits de rappel on obtient 11.50 M + 1.90 M +0.55 M =13.95 M Pour la même distance on obtient soit 15.40 - soit 15.25 - soit 13.95 - d'où trois côtes différentes . A vous de juger de la compétence de BOXSTAEL,
Cette côte est censé représenter une distance de 22.25 M. Elle est la seul côte qui apparaisse dans la totalité de son rapport. Au vu de ce présent document. Il est à noter qu’il crée entre le point B et les points C- D un no man’s land dont il ne semble même pas être conscient que je lui indiquais par courrier du 22/02/2009 (voir sa réponse du 27/02/2009)
17) PREMIER COURRIER AU MAGISTRAT ex 17 a) Dans un premier courrier dans les semaines qui ont suivi le dépôt du rapport, j’ai écrit à deux reprises au juge chargé du contrôle des expertises. Je m’imaginais benoîtement qu’à la vue d’un rapport proche de la démence ne répondant nullement à sa mission, PROPOSER UN PLAN DE DELIMITATION DES DEUX PROPRIETES, qu’une rapide mise au point était possible. En place Monsieur André ROUX Magistrat en charge du contrôle des expertises me répond bien que l’expert ne s’étant pas exposé à démontrer qu’il ne s’avait pas les interpréter, ne les à pas sorti de l’enveloppe d’expédition,
1) Il apparaît que les opérations d’expertises ont été réalisés dans le respect de la contradiction 2) Vous avez la possibilité de contester les conclusions de BOAXTAEL et au besoin de demander une contre- expertise. Cette à dire pour suppléer à l’incompétence outrageante d’un individu désigné par le tribunal faire effectuer une nouvelle et coûteuse opération d'expertise
18) CORRESPONDANCE A ORDRE DES GEOMETRES
18 a) Dans les mois qui ont suivi, J’ai présenté l’ébauche du plan de BOXSTAEL, à 3 géomètres, tous trois sont effarés, à la vue de ce document, je sais pertinemment que seul l’ordre des géomètre, peut intervenir pour manque de professionnalisme, qu’en conséquence il ne peut avoir de contre-expertise. su
19 DEUXIEME COURRIER AU MAGISTRAT aj
Sur indication de l’huissier, qui bien que n’ayant qu’entrevu cette ébauche, m’a indiqué « Ce document est sans valeur et il vous faut en informer le tribunal » .Le 31 mars 2009, j’ai effectué un nouveau courrier, à Monsieur le président de la cour d’appel de Nancy. En préalable j’ai cité les articles extraits du Nouveau code de Procédure Civile (voir 7 d) ainsi que, les préconisations de l’ordonnance, qui ensemble me semble-t-il sont rangés dans un coin discret. En tentant de descendre au seuil minimum de la compréhension, et de situer la façon dont BOXSTAEL a bâclé ce rapport, je cite « en place de vente Kuhn Thiry on lit vente Thiry –Duchéne je précise qu’il n’y a pas de patronyme Duchéne impliqué dans cette affaire. Parmi les innombrables exposés de gargarismes de ce document je ne fait état que des pièces primordiales DEUX BORNES ou malgré l’acharnement que j’ai déployé ceux-ci sont occultées. Dans sa réponse le 1 er Septembre 2009 Madame Joëlle ROUBERTOU conseiller Magistrat chargé du service des experts m’indique ; « Après avoir sollicité de Monsieur BOXSTAEL expert, les éléments nécessaires à l’appréciation de vos observations ,décision ordonnant l’expertise et rapport d’expertise), je vous informe qu’il ne m’apparaît pas que l’expert a manqué à ses obligations, telles qu'issues du code de procédure civile sur l’exécution de sa mission, et que son rapport reflète une incompétence de sa part, même si selon vous, il contient une erreur concernant l’identité, des parties à une vente. Si vous estimez que le contenu du rapport lui-même n’est pas satisfaisant, contrevient à la réalité, il vous appartient si vous souhaitez obtenir la mise en œuvre d’une contre expertise, de saisir Le tribunal compétent à cette fin. A vous de juger
21 ) RAPIDE CONCLUSION ex 1 ) Occulte totalement les articles 94, 238 ,279 ,718, du nouveau code de procédure
2 ) Omet d’indiquer les dispositions du code de l'urbanisme. 3 ) Ne respecte pas les préconisations de l’ordonnance de mission délai de dépôt d’un pré-rapport
4 ) Ne prend pas en considération la présence juridiquement sûr de bornes
5 ) Ne prend pas en considération les titres de propriétés et n’en fait aucun analyse.
6 ) Prêtant la présence d’une clôture apparente.
7 ) Crée une zone de no mas land
8 ) Limite sa mission à une quinzaine de mètres de grossières erreurs mathématiques.
AU NOM DU PEUPLES FRANÇAIS
Ce document et taxé mille neuf cent vingt six Euros
Merviller-village de l Relate et expose des faits recueillis dans divers archives Cliquer ci-dessous
• Merviller village de lorrainel
MERVILLER visite au tribunal d'instance de nancy
• JUSTICE POLE EMPLOI AU TRIBUNAL DE NANCY
Publié par Michel Taroni à 07:27
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Pays/territoire : 6-29 Criviller, 54120 Merviller, France
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Thème Simple.
EN PRÉALABLE IL EST A RETENIR QU'ILS NOUS A ÉTÉ ENSEIGNE QUE LE DÉPÔT D'UNE OPÉRATION D"EXPERTISE DOIT ÊTRE ACCOMPAGNE DE L'AVIS DE RÉCEPTION EN COURRIER RECOMMANDE FAUTE DE QUOI IL Y A VIS DE PROCÉDURE CE QUI EST LE CAS
Le présent recueil « Journées de formation » décrit l'aptitude, le comportement, et la procédure à suivre par un expert judiciaire, il est ignoré par les magistrats intervenants dans cette affaire, Ceux-ci se reposant sur la sécurisation de la fonction, sûr de leur inscription à la liste promotionnelle se contentent de taxer, et d'avaliser un document inexploitable
Cet exposé est destiné à informer tout et chacun susceptible de recourir à une action de justice pour régler un banal litige de voisinage Il excite deux versions
1 er Sous le titre « Justice pôle emploi au Tribunal d'instance » version abrégé2 éme Sous le titre «Visite au tribunal de Nancy » plus complet et technique présentant à la fois des faits antérieurs, des détails matériels, des articles juridiques, et ne s'adressant qu'a des techniciens avertis,
Se trouve intervenant dans cet exposé
Monsieur CHOLAY, géomètre à Baccarat »
M eur Denis BOXSTAEL dit géomètre expert 103 Rue d’Alsace à Lunéville Menbre de l'association des anciens du lycée technique Henri Loritz Rue des Jardiniers Nancy
M eurs TARONI et HUBERT
Me SCP MICHEL,FREY,BERNA, NANCY Maître Gérard MICHEL
Me KNITTEL Pascal 22 Rue de la préfecture Epinal
SERVICE du cadastre 4 Rue Raymond Delorme Lunéville
Meur André ROUX Magistrat en charge du contrôle des expertises
M dame Joëlle ROUBERTOU conseiller Magistrat chargé du service des experts
M eur le président de l’ordre des géomètres 19 rue Gustave Simon Nancy
Ont entrevu le plan annexe sans y intervenir Meur Marchal Huissier M eur Barotin Laurent Géomètre M eur Jacques Michael Géomètre
Destinataire illégalement désigné Monsieur le Maire de Merviller
ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL DE NANCY
Avait ordonné une mesure d’expertise et commis pour ce faire
M eur Denis BOXSTAEL géomètre expert 103 Rue d’Alsace à Lunéville avec mission de rechercher, en consultant les titres de propriété , le cadastre et la topographie des lieux, la limite comparative des propriétés de Messieurs TARONI et HUBERT
De proposer un plan de délimitation des deux propriétés,
La publicité des opérations de justice restant une garantie aussi s"impose la possibilité qu'offre internet pour exposer le dysfonctionnement de celle-ci
Ci-dessus la conclusion que j'ai transmise à Madame Joëlle ROUBERTOU conseiller Magistrat chargé du service des experts
1) EXPOSE DU LITIGE ex
1a) Il se trouve que depuis plus de 150 ans ma famille se
trouve propriétaire de deux habitations accolées
et d’un terrain attenant au Hameau de CRlVILLER
COMMUNE de MERVILLER.
Ce terrain comportait à l’une de ses extrémité une
bande de terrain en talweg.qui en cas d’orage et à
la fonte des neige se transformait en exutoire et
l’est encore aujourd’hui. Cette bande de terrain
comportait à la fois des roches affleurants qui la
rendait impropre à culture et était occupé par
mes ancêtres selon les époques et avec le risque
inondation, par chariots, fumier, stères
.Aujourd'hui,les matériaux indiqués ont totalement
disparue,l'emplacement conserve toute son utilité
pour un stationnement automobile
particulièrement restreint dans le hameau,Elle était
affectée d'une tolérance de passage piéton qui
accusait un dénivelé d’une trentaine de mètres qui
se prolongeait sur 7 autres parcelles soit 150 m,
irréfutablement sur des parcelles privées dite
«sentier du bois de pinasses» aujourd'hui
totalement ignoré. De part ma mère j'ai eu a connaître
un différent en 1925 avec M eur Laurent Eugéne qui
s'était terminé en justice de paix pour un seul droit de
passage pour celui-çi
L’emprunt de cette tolérance avec une bicyclette
nécessitait de la porter et pour cause elle
comportait des escaliers. Pour remédier à cette
situation Monsieur Thiry précédent occupant, qui
était en possession d’un document (voir 8 c) qui
ne lui accordait qu’un droit de passage. Se rendit
acquéreur de la parcelle jointe y créa un chemin
stabilisé emprunté par lui même et les siens en
vélomoteur et les éventuels livreurs beaucoup
plus carrossable que le dit sentier.
1c )Ce chemin stabilisé toujours entretenu fut
utilisé pour l'alimentation en eau potable vers 1965
, Dés son arrivé en 1976 , j’ai informé le nouveau
propriétaire du contenu de mon acte de
propriété, effectué en sa compagnie un chaînage
conforme à cet acte, c’est donc parfaitement
instruit qu’un jour, je me suis aperçu, qu’il
avait obstrué par remblai le chemin stabilisé, qui
lui donnait accès à la vie publique imperméabilisée,
et transformé cette tolérance en chemin à son
profit, pour y laisser fréquemment et sans
nécessité un véhicule en stationnement, alertant la
gendarmerie si moi-même stationnait sur mon
terrain, cela désormais prouvé
par l’ébauche du plan d'expertise,
utilisé pour l'alimentation en eau potable vers 1965
, Dés son arrivé en 1976 , j’ai informé le nouveau
propriétaire du contenu de mon acte de
propriété, effectué en sa compagnie un chaînage
conforme à cet acte, c’est donc parfaitement
instruit qu’un jour, je me suis aperçu, qu’il
avait obstrué par remblai le chemin stabilisé, qui
lui donnait accès à la vie publique imperméabilisée,
et transformé cette tolérance en chemin à son
profit, pour y laisser fréquemment et sans
nécessité un véhicule en stationnement, alertant la
gendarmerie si moi-même stationnait sur mon
terrain, cela désormais prouvé
par l’ébauche du plan d'expertise,
2) SAVOIR BORNAGE AMIABLE CHOLAY ex
2a )Afin de mettre un terme à ces troubles, j'ai proposé le 10/10/2002 de faire effectuer à frais commun, un bornage amiable. j’ai pris contact téléphoniquement confirmé par écrit le 27/11/2001 une demande d’intervention à Monsieur CHOLAY , J’ai vu un Monsieur pressé, bondissant comme un cabri dans les ronciers, une feuille 21/29 cadastre au 1250 éme en main,, fixant au pas les limites, J’ai eu à apprendre qu’il avait un nombre considérable d’années de pratique, doublé de deux ans de droit. Je m’estimais suffisamment instruit, pour refuser de poursuivre un simulacre de concertation, ou il ne me fut même pas possible, de l’informer de la présence de bornes .Je me trouvais ainsi dans l’obligation de joindre un conseil, –Me SCP MICHEL,FREY,MICHEL,RIOU pour procéder par voie de justice. C'est le 26/04/2002 que Monsieur Cholay c'est à dire plus de cinq mois après que je l'eusse récusé que devenu tout à coup réaliste m'expose qu'il serait nécessaire de commencer par le commencement "déterminé le point A " néanmoins il indique "Je suppose qu'a l'époque les dimensions ont été mesurées selon la pente
3) MATRICE CADASTRALE ex
3a) Le service du cadastre ne reconnaisse que les
géomètres-expert seul qualifié pour procéder à
l'établissement de bornage.mais de nombreux autres
professionnels sont par leur emploi apte à mettre en
station un tachéomètre.Pour ma part durant mon
activité professionnelle en m'excusant de
devoir le préciser, j'ai probablement mis en station un
taché plus d'un millier de fois. je citerai
l'appréciation du contrôleur des impôts lors d'une de
mes visite à son bureau " Aux anciennes carrières de
CRIVILLER le cadastre n’a de valable quasiment que
l’implantation des habitations » seul la numérotation
de la matrice cadastrale est à retenir
3b )LES TITRES DE PROPRIÉTÉS
prévalent sur la cadastrale qui n’est pas un élément
juridiquement sûr. Les erreurs ne peuvent être
redressées qu’à la suite de la publication d’un acte
rectificatif accompagné d’un DOCUMENT D’ARPENTAGE
établi par un géomètre
4) DIRE DES SACHANTS ex
J'ai eu l'avantage d'avoir bénéficié des dires de ma
grand-mère née en ce lieu en 1870,Elle indiquait
« Au couchant la limite ce trouve dans le fossé,ce qui
après contrôle s'avére exact "
Les deux habitations accolées, ont été construites
à des époques différents,elle indiquait »On avait débuté
la construction de la façade de la petite maison,dans
l'alignement de la façade de la plus grosse, On a été
dans l'obligation d’abandonner, ce début de
construction pour respecter, un retrait de 4 mètres de la limite
,l'ensemble de ces précisions ont été indiquées , et par
écrit à l'expert
5) APPRÉCIATION DES DOCUMENTS ANCIENS ex
5a) Extrait du document «Cahier des D.T.U de décembre
1977 » En matière de bornage, il est aujourd’hui
absolument certain et universellement reconnu, que
la consultation des titres des voisins constitue,
démarche indispensable préalable à l'opération.
Ceci revient à prohiber toute opération, dans laquelle
le géomètre, se limiterait à procéder, à un simple
constat unilatéral des lieux en limitant ses critères
d’appréciation, à diverses présomptions, ne peut être
considérée comme un élément juridiquement sûr
dans le cas ou le géomètre détient, ou a communication
d’archives plus ou moins anciennes, il n’est pas à nier
l’importance de tels documents qui sont très utiles
pour rétablir une limite imprécise, ou disparue.
Il est à remarquer que les titres anciens sont
particulièrement appréciés par ceux qui ont compétence
pour les interprétés.
5b) Je me suis rendu aux archives départemental,
là ou j’ai pu me procurer en premier lieu le cadastre
1823 que j'ai remis à BOXSTAELet sur lequel fondera
son rapport en second lieu de l'extrait du plan
d'abornement
5c)Extrait du plan d’abornement des chemins et sentiers des
Carrières de Criviller en date du 22-09-1824. Il décrit
demi-décimètre par demi-décimètre le lever de la rue,
l’emplacement de quatre sentiers, Précise l’emplacement et le numéro des bornes, des habitations, le nom et la signature des riverains. Bien que compris dans l’emprise de ce document,le sentier du bois de pinasses ne figure pas comme bien communal (ci-dessous )
Dans le cercle endroit ou devrait se trouver l'amorce
du sentier du bois de pinasses. si celui ci serait public
6 )Ordonnance du tribunal
Objet: Litige portant sur l’accès à une propriété
rural par ordonnance en date du 11 juin après avoir désigné les deux parties
Demandeur: M eur Michel TARONI moi-même
Défendeur: Hubert XX Avait ordonné une mesure d’expertise et commis pour
ce faire M eur Denis BOXSTAEL dit
géomètre expert
103 Rue d’Alsace à Lunéville avec mission de
rechercher, en consultant les
titres de propriété , le cadastre et la topographie des
lieux, la limite separative des
propriétés de Messieurs TARONI et
HUBERT De proposer un plan de
délimitation des deux propriétés, sous-entendant quelle devait évidemment
comporter un document d’arpentage, permettant une recherche d’accord
7) DEONTOLOGIE ET CHOIX DES EXPERTS ex
7a) Extrait
des 203 pages, du Journées de
formation de l’expert judiciaire en 1987,
L’homme de
l’art qualifié en raison de ses qualités professionnelles, de sa compétence de ses qualités morales, intellectuelle,
OBJECTIVITE D’ANALYSE, CLARTE DANS L’EXPRESSION, diligence et
respect de l’éthique, des règles édictées par la conscience et la
morale. L’expert nommé par un juge, doit le faire dans UNE FORME COURTOISE, à
l’exclusion de toute critique blessante, et inutile. Aux valeurs morales
s’ajoute, dignité, correction
impartialité,conscience, forme courtoise , sérénité , Il doit donner son avis clair et précis.
Ne répondre qu’aux seules questions posées. Respecter le
caractère contradictoire. Il ne
peut outrepasser sa mission. L’avis qu’il donne sur un point non
demandé EST NUL. Il n’a pas à toucher
des questions de droit . Si des documents lui son communiqué, il
veille à ce qu’ils soient portés à la connaissance de la partie adverse.
Le rapport doit être objectif, impartial, mesuré, et compréhensible, surtout pour
un non-technicien. IL
doit constituer un tout qui se suffit à lui même.
L'expert consigne dans son
rapport les observations et réclamations des parties en relation directe avec
l'affaire,L'expert consigne dans son rapport les observations et réclamations
des parties en relation directe avec l'affaire,s'il y les résume, il le fera
de façon fidèle sans altération du sens, et, de la portée,
7 b)L’expert donne des conclusions techniques, le juge se réserve l’appréciation juridique, des résultats des investigations. Le rapport d’expertise, et une des pièces essentielles de la procédure, Il doit comporter ce qui est nécessaire aux magistrats à la prise de décision , Le dépôt du rapport met fin à la mission de l’expert, et le dessaisit. Il en résulte qu’aucun rapport complémentaire ne saurait être déposé,et qu’aucune modification ne pourrait être apportée.
7c) NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Extrait du document journée de formation de l'expert judiciaire . Un Expert n'a pas à toucher des questions de droit .l’expert n’a pas à outrepasser sa mission. Le Technicien doit donner son avis, sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, . Il ne doit jamais porter d’appréciations, d’ordre juridique Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, ou si une EXTENSION DE CELLE-CI s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge
7d )FAUTE DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION Erreur grossière rendant une nouvelle expertise coûteuse nécessaire. N’examine pas soigneusement les documents. IL faut éviter de se gargariser de ces mots qui la plus part du temps, ne servent qu’à masquer l’ignorance des utilisateurs. Il ne faut pas craindre de relire le rapport.
8) EXAMEN DES PIÈCES REMISES MOI-MÊME es
8a )TITRES DE PROPRIÉTÉ . J’ai apporté à
l’expert par écrit un maximum de renseignements utiles à l’accomplissement de
sa mission. Un schéma côté des titres de propriété en ma possession, schématisé
la présence de bornes, Des titres de propriétés que je détiens sont à retenir,
ceux contigüe à mon voisin, et assimilée à deux droites réunis au sommet d’un
angle savoir une longueur .et une
largeur. Il est indiqué
comme JUSTE TITRE,VENTE POIGNON- PRUDHOMME du 18-05-1864. Hauteur au nord 64,40
mètres -Au levant sur le sentier du bois de pinasses…largeur sur le
sentier 22,25 mètres. il est bien indiqué SUR LE SENTIER de même que l’on
monte sur un toit. Ce détail est
relatif car la hauteur au Nord 64.40 M fixe sans
ambiguïté, à partir des bornes placées
au couchant, la limite au levant
8b
) La
présente description et
reprise dans son intégralité par
le document acte de vente
MERCY-PRUDHOMME /WALON du 31/12/1920 Il
n’est pas fait mention de pan coupé, comme représenté au plan cadastre,
et dont la
valeur à retenir, et indiqué plus avant chapitre MATRICE CADASTRALE
8c) En ce qui concerne les titres détenus par les époux HUBERT, il n’y a pas eu de confrontation, l’expert ne s’étant pas exposé à démontrer qu’il ne savait pas les interpréter, il ne les à pas sorti de l’enveloppe d’expédition, faite par Maître KNITTEL. Il en fait une ébauche de description dans son rapport, j’ai ainsi découvert leurs existences après dépôt de celui-ci Il indique –Acte du 28/01/1935 vente THIRY –METELLI plus Probablement METELLI-THIRY. L’expert poursuit Acte du 05/05/1938 Vente THIRY/DUCHESNE. Je précise- primo) qu’il n’y a pas de patronyme DUCHESNE, impliqué dans cette affaire, secondo) qu'il s'agit plus probablement vente KUHN/THIRY. ce qui situe la faculté de compréhension que possède l'expert ,Il précise, on peut lire au chapitre des servitudes « Droit de passage pour l’exploitation, de toutes ses propriétés et arriver au chemin qui se trouve devant la maison du sieur PRUDHOMME, en longeant le sentier du bois de pinasses. »il est douteux que soit mentionne PRUDHONNE à cette date ??
8c) En ce qui concerne les titres détenus par les époux HUBERT, il n’y a pas eu de confrontation, l’expert ne s’étant pas exposé à démontrer qu’il ne savait pas les interpréter, il ne les à pas sorti de l’enveloppe d’expédition, faite par Maître KNITTEL. Il en fait une ébauche de description dans son rapport, j’ai ainsi découvert leurs existences après dépôt de celui-ci Il indique –Acte du 28/01/1935 vente THIRY –METELLI plus Probablement METELLI-THIRY. L’expert poursuit Acte du 05/05/1938 Vente THIRY/DUCHESNE. Je précise- primo) qu’il n’y a pas de patronyme DUCHESNE, impliqué dans cette affaire, secondo) qu'il s'agit plus probablement vente KUHN/THIRY. ce qui situe la faculté de compréhension que possède l'expert ,Il précise, on peut lire au chapitre des servitudes « Droit de passage pour l’exploitation, de toutes ses propriétés et arriver au chemin qui se trouve devant la maison du sieur PRUDHOMME, en longeant le sentier du bois de pinasses. »il est douteux que soit mentionne PRUDHONNE à cette date ??
Au sujet du
terme « En longeant le sentier » cette expression était courante au
village, elle se traduit par emprunter. De ce qui précède le sentier du bois de
pinasses était
grevé de servitude, et ne saurai dont être public. Monsieur THIRY
précédent
propriétaire avait parfaitement interpréter le titre en sa possession.
De
toute façon un lever correct
des titres de propriété ne peut que le
confirmer.
8d) Il est à noter que les titres que je détiens, et ceux détenu par mon voisin ce complète parfaitement. 8e) A ceux-ci, j’ai ajouté les documents suivants permettant une meilleure compréhension Le Plan d'occupation du lieu qui ne reconnaît pas, d’accès a la parcelle E 235,
Attestation Cuny et Verrelle qui font état tous deux mention du chemin stabilisé
9 ) PREMIERE CONFRONTATION ex
9a)C’est
le 17 Juillet 2002, que l’expert par courrier simple procéda, sur place à une première
confrontation. Étaient présent BOXSTAEL
Denis Monsieur mon Voisin HUBERT Son conseil Maître KNITTEL Pascal
Rappel ; L’expert nommé par un juge, doit le faire dans une forme courtoise, à l’exclusion de toute critique blessant. Sur place, Il m’a semblé que l’expert très mal à l’aise, se considérait investi d’un pouvoir divin, qui lui attribuait le droit d’être arrogant, et fermer à tout genre de concertation, Il est certain qu’il possède au point de vu concertation les mêmes compétences que ceux qui sont siennes pour lever un plan . J’ai tenté de présenté sereinement le schéma par moi préparé, avec l’aide des titres de propriétés, des dispositions en place, et, des dires de mes ancêtres. Ce schéma comportant nécessairement comme base de travail, un alignement fictif. D’emblée perdant toute forme de compétence BOXSTAEL de s’écrier « Qu’est que c’est deçà » puis encore « je ne comprend pas » poursuivre « je ne vois pas » Le kutsch sur l’alignement. j’ai tenté de parler topographie, et de faire preuve de patience, face un géomètre dit expert prés les tribunaux Mon souci de dialogue, et de connaître sa conception de la topographie ne ma permis que d’apprendre que les oreilles « ça se lavent » Je confirme que Maître KNITTEL Pascal était présent. Il m’a fallu beaucoup de courage et considérer qu’il s’agissait d’un deuxième dit géomètre.Pour poursuivre une présence sur les lieux et commettre l’erreur de ne pas le récuser. En aucun moment BOXSTAEL n’a pris la parole sur la base d’une concertation constructive se contentant de présenter son dos, aux personnes présentent en portant son regard sur la cime des pommiers. Si des documents lui sont communiqués, il veille à ce qu’ils soient portés à la connaissance de la partie adverse. L’important document ,Acte de propriété Vente METTELLI-THIRY expédier par courrier par Maître KNITTEL n’a pas été sorti de son enveloppe d’expédition par BOXSTAEL et n’a fait l’objet d’aucun commentaire ou analyse.
Rappel ; L’expert nommé par un juge, doit le faire dans une forme courtoise, à l’exclusion de toute critique blessant. Sur place, Il m’a semblé que l’expert très mal à l’aise, se considérait investi d’un pouvoir divin, qui lui attribuait le droit d’être arrogant, et fermer à tout genre de concertation, Il est certain qu’il possède au point de vu concertation les mêmes compétences que ceux qui sont siennes pour lever un plan . J’ai tenté de présenté sereinement le schéma par moi préparé, avec l’aide des titres de propriétés, des dispositions en place, et, des dires de mes ancêtres. Ce schéma comportant nécessairement comme base de travail, un alignement fictif. D’emblée perdant toute forme de compétence BOXSTAEL de s’écrier « Qu’est que c’est deçà » puis encore « je ne comprend pas » poursuivre « je ne vois pas » Le kutsch sur l’alignement. j’ai tenté de parler topographie, et de faire preuve de patience, face un géomètre dit expert prés les tribunaux Mon souci de dialogue, et de connaître sa conception de la topographie ne ma permis que d’apprendre que les oreilles « ça se lavent » Je confirme que Maître KNITTEL Pascal était présent. Il m’a fallu beaucoup de courage et considérer qu’il s’agissait d’un deuxième dit géomètre.Pour poursuivre une présence sur les lieux et commettre l’erreur de ne pas le récuser. En aucun moment BOXSTAEL n’a pris la parole sur la base d’une concertation constructive se contentant de présenter son dos, aux personnes présentent en portant son regard sur la cime des pommiers. Si des documents lui sont communiqués, il veille à ce qu’ils soient portés à la connaissance de la partie adverse. L’important document ,Acte de propriété Vente METTELLI-THIRY expédier par courrier par Maître KNITTEL n’a pas été sorti de son enveloppe d’expédition par BOXSTAEL et n’a fait l’objet d’aucun commentaire ou analyse.
10 DEUXIEME CONFORTATION ex
10 a )L’ordonnance de mission indique " Disons …..que ce dépôt sera précédé, au moins un mois auparavant, d’un pré-rapport , dont copie sera adressée au magistrat chargé du contrôle des expertises. Or l’envoi du pré-rapport le 14/10/2002 était accompagné d’une convocation par courrier simple à une seconde visite pour le 23/10/2002 à 9 heures. Le rapport définitif étant daté du même jour, Il n’y a même pas lieu de s’interroger si ce document a été relu. Étaient présent BOXSTAEL Monsieur mon Voisin HUBERT Son conseil Maître KNITTEL Pascal Par convenance pour Monsieur le Maire de Merviller dont l’expert avait indiqué un troisième interlocuteur n’a pas encore été entendu en cette affaire, il s’agit de la commune de Merviller. Je me suis rendu à cette seconde confrontation .Malgré le peu de temps alloué. j’ai tenté d’obtenir que soit pris en considération les bornes en place faute de moyen matériel évident. J’ai procédé par le procédé aléatoire des épingles. Pour la seule fois que l’expert semble avoir été à l’écoute. Je cite ce qu’il en rapporte « Il précise(Taroni) que le point A au plan d’expertise, devrait, se trouver à 1,20 m à l’ouest du piquet de fer existant, et reporté au plan .Il appuie ses dires, sur des mesures faites à partir du plan cadastral, entre le coin nord ouest de sa maison et, l’angle nord ouest de la parcelle E n ° 237 (Cette description étant la seul compréhensible du rapport) cependant il poursuit « Après discussion sur la nature de ces mesures, Monsieur Taroni finit par accepter la proposition de l’expert, sur la limite AB ». Précision ayant subi une nouvelle crise de colère, me considérant comme le plus intelligent, j’ai rompu une conversation avec ce qui met apparu comme un épais butor. A vous de juger si j’allais abandonné que ne soit pas pris en considération l’importante présence de bornes, pièces primordiales de cette affaire..
10c)J’avais
appuyé cette démonstration par une application du théorème de pythagore
BOXSTAEL n’en fait même pas mention.
J’ai aussi tenté de rendre compréhensible se rapport, en basant sa description sur des
termes tirés du code de l’urbanisme
savoir ; 1) sente piétonne 2) Voie stabilisée 3) Voie imprégnée Dans une
nouvelle crise de ire. il a consenti a indiqué en gras « L’expert
donne acte à cette remarque et précise qu’en lieu et
place du terme chemin il conviendra de lire sentier » A vous
de juger si cette domination permet de
différencier les trois voies
différentes concernées dans l’affaire.
11) EXAMEN DU RAPPORT ex
11a) Ce rapport a été expédié le 24/10/2002. Il est impossible de présenter une analyse
circonstanciée du rapport t’en sa rédaction et touffu et éloigné de la demande
« Proposer un plan de délimitation » Il n’est pas possible de contester des
limites, IL N’Y EN A PAS, Il se devrait
d’être clair, précis, lisible et
compréhensible. Aussi en
Préalable, je citerai Maître MICHEL Avocat « Il n’y a rien a comprendre
le tribunal ne lira pas ce document, L’absence de documents joints ne permet
pas la contestation ,Il est
impossible de poursuivre la procédure
" En préambule il est fait mention «des parties
dûment convoquées » ce qui n'est
pas le cas.
11b )En ce qui me concerne, j’ai remis mes dires deux pages dactylographiés en aucun moment dans sa pataugeoire, ne figure
un début de citation de cet écrit
.Des dires de ma grand-mère remis à l’expert PAR ÉCRIT il a
uniquement perçu que le muret a été construit en 1941 Probablement n 'ayant aucun élément
constructif . Il écrit
L’Expert signale ……afin de mieux éclairer le tribunal ……..il procédera à
un levé précis et détaillé des propriétés et de la situation présente des lieux
11c) Il poursuit "Analyse des pièces produites"
Les plans cadastraux …. Ces documents
n’étant pas opposables aux tiers, toute mesure de distance, ou comparaison de surface, par rapport à celles mentionnés
aux titres, ou mesurées sur place, s’avère inutile surtout si l’on se réfère,
aux dates d’établissement, des dits
documents (Cadastre Napoléonien) Cette précision cadastre Napoléonien étant s’en
ambiguïté. La présente description,
rejoint ce qui est indiqués dans des termes plus compréhensible, au chapitre cadastre, je
cite « Les titres de propriétés prévalent sur la documentation cadastrales, INVRAISEMBLABLE BOXSTAEL
indique lui même que les mesures
mentionnés aux titres (de propriétés) prévalent
sur son rapport basé sur le CADASTRE NAPOLEONIEN ,
et, c’est sur ce document qu’il base une foutaise de rapport
16 a Description sur le sentier
A la suite paraît les titres Taroni dont j’avais effectués récolement sont concernés largeur sur le sentier 22,25 M. Hauteur au nord 64,40 M, En suite il indique « Les dimensions portées sont très difficiles à interpréter et à comparer par rapport au levé effectué il apparaît délicat de s’y référer…C’est pourtant simple. Le levé effectuer sensé représenter la longueur repérée A-B, n’est POURVU D’AUCUNE COTE, à comparer avec 64,40 M, Pour la largeur, Au choix 13,95- 15,25 - 15,40 pour une distance identique repérer au plan annexe C-E à comparer avec 22,25 M suite 11d) Abrégeons, l’or de la confrontation, j’ai présenté le plan d'abornement des chemins des carrières de Criviller ( Voir 5 c ) BOXSTAEL a pointé le doigt, sur l’une des quatre inscriptions «Sentier » présentes sur ce plan démontrant, qu’il réalisait que le sentier du bois des pinasses, comme préciser (Voir 8 c) ne figurait pas comme public, En place Il indique que ce document n’apporte aucun élément d’intérêt pour la procédure L’expert poursuit en examinant les conclusions, de Monsieur CHOLAY, géomètre expert, et indique «Ses remarques quant aux mesures indiquées aux titres, de propriétés TARONI sont tout à fait judicieuses » Quel sont ces remarques «JE SUPPOSE QU’A L’EPOQUE LES DIMENSIONS ONT ETE MESUREES SELON LA PENTE » Argument que moi même, Je propose à vérifier par le théorème de pythagore, (Voir 10 b ) Si cela paraît judicieux pourquoi ne pas avoir vérifier pour information, l’avis d’un collègue. A vous de juger. Après avoir indiqué « qu’il vaut mieux tenir compte de principes légaux pour proposer des limites » ce dont il démontre, qu’il ne sais pas effectuer, UN LEVER TOPOGRAPHIQUE. On peut lire « Ces éléments relevés sur le terrain semble jouir de l’usucapion (prescription trentenaire) précise-t-il hors de 1976 à 2001 il ne s’est pas écoulé trente ans (à vous de juger )
16 a Description sur le sentier
A la suite paraît les titres Taroni dont j’avais effectués récolement sont concernés largeur sur le sentier 22,25 M. Hauteur au nord 64,40 M, En suite il indique « Les dimensions portées sont très difficiles à interpréter et à comparer par rapport au levé effectué il apparaît délicat de s’y référer…C’est pourtant simple. Le levé effectuer sensé représenter la longueur repérée A-B, n’est POURVU D’AUCUNE COTE, à comparer avec 64,40 M, Pour la largeur, Au choix 13,95- 15,25 - 15,40 pour une distance identique repérer au plan annexe C-E à comparer avec 22,25 M suite 11d) Abrégeons, l’or de la confrontation, j’ai présenté le plan d'abornement des chemins des carrières de Criviller ( Voir 5 c ) BOXSTAEL a pointé le doigt, sur l’une des quatre inscriptions «Sentier » présentes sur ce plan démontrant, qu’il réalisait que le sentier du bois des pinasses, comme préciser (Voir 8 c) ne figurait pas comme public, En place Il indique que ce document n’apporte aucun élément d’intérêt pour la procédure L’expert poursuit en examinant les conclusions, de Monsieur CHOLAY, géomètre expert, et indique «Ses remarques quant aux mesures indiquées aux titres, de propriétés TARONI sont tout à fait judicieuses » Quel sont ces remarques «JE SUPPOSE QU’A L’EPOQUE LES DIMENSIONS ONT ETE MESUREES SELON LA PENTE » Argument que moi même, Je propose à vérifier par le théorème de pythagore, (Voir 10 b ) Si cela paraît judicieux pourquoi ne pas avoir vérifier pour information, l’avis d’un collègue. A vous de juger. Après avoir indiqué « qu’il vaut mieux tenir compte de principes légaux pour proposer des limites » ce dont il démontre, qu’il ne sais pas effectuer, UN LEVER TOPOGRAPHIQUE. On peut lire « Ces éléments relevés sur le terrain semble jouir de l’usucapion (prescription trentenaire) précise-t-il hors de 1976 à 2001 il ne s’est pas écoulé trente ans (à vous de juger )
11 e)Poursuivant ses dénigrassions, on peut lire « Monsieur TARONI dans ses précédentes déclarations avait précisé que la limite de sa propriété se situait entre 1,5 et 2 mètres à l’est de la murette existante.(Médisance voir 4b et 4 c) .Aujourd’hui sans élément probant, il revendique 4 mètres. Sa requête semble exagérée, et sans fondement légaux « ce qui revient à dire qu’il considère les titres de propriétés sans fondement légaux !!! Dans une nouvelle poussée de gargarisme, il indique les deux parties étant d’accord !!! L’expert propose que soit entérinée, comme limite la position de la clôture qui à la particularité d’être inexistante. (Voir 13 Détail sur la limite) Il poursuit "Si son désir, comme il la déclaré, est de pouvoir accéder sans problème à sa propriété, un espace de 1,50 mètres restant sa propriété contre sa murette et une largeur de 1,20 mètres de sentier, devrait lui permettre d’accéder à sa propriété comme il le demande. Il concrétise ainsi la situation actuelle qui me vaut de voir arriver les forces de gendarmerie.
11 f) De
surcroît,
il omet de renseigner
le juge, sur les dispositions du code de
l’urbanisme, qui à force de loi, et qui
en matière de sente piétonne stipule. « La circulation n’y est toléré
qu’au seul poussettes est landaus ". Pour être public sa largeur
doit-être, au minimum de 1,50 M, largeur porté à 1,80 M si elle
comporte un dispositif d’éclairage public. S’il lui apparut qu’un
troisième partie était
à considérer, n’ayant pas à dire le
droit, de soumettre au juge ses appréciations techniques accompagnées,
d’une
demande d’extension de mission.( Art 279) 11g) S’ayant ainsi attribué
une
extension de mission, il inclut Monsieur le Maire de Merviller DANS LES
DESTINATAIRES DU RAPPORT !!!! A ma stupeur et malgré mes protestations
dont
on ne trouve nul part mention ce sera la seule pièce qu’il joindra au
rapport.
Une lettre du maire de la commune, en contradiction avec ce qu’il
indique
précédemment (voir 11d) c’est par
téléphone qu’il a escroquer ce document
.Que m'a rapporté verbalement le Maire « Je ne suis pas seul et je ne
peux pas
faute d'éléments plus complets abandonner un terrain qu'un géométre
m'indique
communal fut-il incompétent », 11h)Il
n’y à même pas lieu de démêlé
l’imbroglio qu’il présente comme
une conclusion, puise qu’elle s’appuit sur le cadastre
Napoléonien dont il à indiqué lui même la valeur a en retenir au
chapitre (Voir
11 c) BOXSTAEL avait comme mission de proposer en fonction de la
topographie
des lieux, un plan de délimitation entre
les deux parties ce qui sous entend que la mission devait comporter un
document
d’arpentage permettant après accord
la pose de bornes. Il remet un
rapport bâclé en 24 heures truffé de
nombreuses erreurs. QUI NE CORRESPOND
PAS DU TOUT A UN PLAN DE DELIMITATION
ne permet pas de conclure sans une
nouvelle expertise longue et coûteuse.
Le dépôt du rapport met fin à la mission de l’expert et le dessaisit.
Aucun rapport complémentaire ne saurait être déposé n’y aucune
modification ne
pourra être apportée. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! Taxe 1926 euros ce
document inexploité et
inexploitable est considéré comme un
abandon de procédure qui met à ma charge la totalité des dépens
12) OPERATION DE CONTROLE ex
13) APPERCU SUR LA LIMITE = 64,40 ex
CLÔTURE EXISTANTE SELON BOXSTAEL A vous de juger!Photo piquet de fer,
13 a) Entre les deux propriétés. Il y a plus de CLÔTURE EXISTANTE SELON BOXSTAEL A vous de juger!Photo piquet de fer,
cinquante ans existait et seulement sur une
quinzaine de mètres une clôture avec soutien bois
accusant latéralement une différence de niveau,
toujours visible aujourd'huie cette clôture a disparu, les occupants vivaient en parfaite harmonie se contentant de respecter la différence de niveau comme limite.
J'ai remis a BOXSTAEL des photographies de l'époque de cette clôture à soutien bois, Il utilise trois lignes du rapport pour qualifier ces photographies de « difficilement exploitable".
En place Il propose que soit entérinée
la position de la clôture existante matérialisée
par des piquets de fer présent sur le terrain ».
(voir photos plus avant) Il s’agit de deux
piquets fer isolés dépourvu de verticalité et
d’alignement qui n’ont rien à voir avec une
clôture sensé régner sur 64.4 m. Je l’ai parfaitement
renseigné sur la fonction passé de ces piquets.
L’un soutenait une caisse bois, dont les cornières
de fixation sont encore visibles, dans laquelle était
journellement déposé un pot de lait, et où le facteur
déposait le courrier. Il apparaît dans le lever effectuer selon les titres de propriétés à 0,45 au sud de la limite,(Voir 12) Cet espace est occupé depuis plus de cinquante ans,dans le jardin TARONI par une touffe vivace de pivoine, nettement visible sur la photographie. Dans son baratin BOXSTAEL occulte totalement mes précisions,
A vous de juger!
Je soussigné TARONI Michel né a MERVILLER le 28 Février 1930 Technicien supérieur en travaux publics
Et bâtiments, ex-expert prés les tribunaux atteste que son parfaitement visible sur le terrain comme le Permettre de le constater les potographies jointes deux bornes en granit délimitant deux sections contiguës de la commune de MERVILLER. Savoir ; Section E Village de Criviller
Section Haut de la vigne La Premier N° 1 vers le nord à l’intersection des parcelles 180-186-236
La seconde N° 2 vers le sud
à l’intersection des parcelles 178 –241-257
Description conforme au plan cadastral et transmis
à l’expert désigné sous forme Schématique
L’alignement crée entre les deux bornes étant encombré par de la végétation, j’ai Déporté perpendiculairement vers le couchant et a une distance identique de 6,00 mètres face à chacune des deux bornes un jalon
à l’intersection des parcelles 178 –241-257
Description conforme au plan cadastral et transmis
à l’expert désigné sous forme Schématique
L’alignement crée entre les deux bornes étant encombré par de la végétation, j’ai Déporté perpendiculairement vers le couchant et a une distance identique de 6,00 mètres face à chacune des deux bornes un jalon
Par ailleurs face à un piquet de fer reconnu par action d’arpentage comme étant le point A de la limite séparatiste entre les parcelles 236 et 237 du plan cadastral Dans le prolongement de cette limite et dans le l’alignement des deux jalons N° 1 et N° 2 déporté de 6,00 mètres vers le couchant j’ai placé un jalon intermédiaire. Ayant ainsi procédé selon la règle de l’art Je constate alors que la distance entre le piquet de fer et le jalon déporté de 6,00 mètres et de 7,55 (sept mètres cinquante cinq )
J’en conclus que le piquet de fer n’est pas situé dans alignement entre les bornes N°1 et N° 2 mais accuse un déport de 1, 55.mètre vers le levant
Je certifie sincère ce qui précède
Merviller le 15 Juin 2007 TARONI Michel .
Merviller le 15 Juin 2007 TARONI Michel .
- 15 PLAN ANNEXE AU RAPPORT ex
15
a) Dans un nouvel élan de baratin BOXSTAEL
indique « suite à un agrandissement du plan au 1/1250 à
l’échelle du plan, soit 1/200. Le calage de cet
agrandissement, s’est fait à partir des éléments en dur
du plan cadastral » .Malgré l’acharnement, que j’ai déployé
pour indiquer son erreur à BOXSTAEL ce calage est
faux, Le point A ne correspond pas a l'alignement entre bornes
(Voir 14 a). Il est à noter que cette opération,
pour une personne compétente s’effectue
avec assistance informatique, en quelques minutes et sans risque
d’erreur,
15
b) DESCRIPTION DU LEVER DU PLAN Dire du service du
cadastre 4 Rue Raymond Delorme Lunéville "Ce document est
inexploitable ". Dire de Me Marchal
Huissier bien que n’ayant qu’entrevu cette ébauche «
Ce document est sans valeur et il vous faut en informer
le tribunal » Pour meubler son rapport BOXSTAEL indique « Dans
le cadre de sa mission, et afin de mieux éclairer le tribunal sur la
situation des lieux, et ainsi mieux agrémenter ses dires et
propositions, il procédera à un levé précis et détaillé des
propriétés et de la situation présente des lieux. » En fait
de précis. Il présente une ébauche mal calé ( voir 14 ) ne
comportant aucune côte. Il est nécessaire de l’évaluer à
la règle à proportion (Kusch) pour découvrir que la distance
A-B et de 56.40 mètres. Le titre de propriété indique 64,40
mètres L’opération de contrôle ( Voir 12 a) confirme cette
longueur de 64,40 M. Cette ébauche est donc inférieure de 8
mètres néanmoins BOXSTAEL indique "sans élément
probant il revendique 4 mètres sa requête semble exagérée et sans
fondement légaux" ce qui révèle qu’il éprouve
de sérieux problèmes en mathématique et qu'il considère le titre de propriété sans fondement légaux.
A vous de juger )
16 DESCRIPTION SUR LE SENTIER
16a) Après
un exposé ou même un initié n’y comprend rien
.Je cite « L’expert propose et indique au plan
d’expertise par un agrandissement en marge, ses propositions quant
à la fixation des limites du sentier du bois des pinasses , et
par conséquence les limites des deux propriétés
adjacentes. »(sans contact sur son levé !!!!) Éprouvant une
satisfaction certaine il ajoute « Cette
proposition se rapproche de la situation cadastrale, en prenant
en compte des souhaits de chacune des parties. » (SIC)
16) AGRANDISSEMENT SUR LE SENTIER ex
Que représente cet agrandissement, Tout d’abord une droite, placé à la droite qu’il identifie D – F côté 14.85 M. A cette distance D-F. Il y à lieu d’ajouter selon les traits de rappel 0.55 M soit 14.85 M + 0.55 M =15.40 m pour égaler la droite au centre C – E coté 15.25. Si l’on effectue l’addition des segments délimités par les traits de rappel on obtient 11.50 M + 1.90 M +0.55 M =13.95 M Pour la même distance on obtient soit 15.40 - soit 15.25 - soit 13.95 - d'où trois côtes différentes . A vous de juger de la compétence de BOXSTAEL,
Cette côte est censé représenter une distance de 22.25 M . Elle est la seul côte qui apparaisse dans la totalité de son rapport. Au vu de ce présent document. Il est à noter qu’il crée entre le point B et les points C- D un no man’s land dont il ne semble même pas être conscient que je lui indiquais par courrier du 22/02/2009 (voir sa réponse du 27/02/2009)
17) PREMIER COURRIER AU MAGISTRAT ex 17 a) Dans un premier courrier dans les semaines qui ont suivi le dépôt du rapport, j’ai écrit à deux reprises au juge chargé du contrôle des expertises. Je m’imaginais benoîtement qu’à la vue d’un rapport proche de la démence ne répondant nullement à sa mission, PROPOSER UN PLAN DE DELIMITATION DES DEUX PROPRIETES, qu’une rapide mise au point était possible. En place Monsieur André ROUX Magistrat en charge du contrôle des expertises me répond bien que l’expert ne s’étant pas exposé à démontrer qu’il ne s’avait pas les interpréter, ne les à pas sorti de l’enveloppe d’expédition,
1) Il apparaît que les opérations d’expertises ont été réalisés dans le respect de la contradiction 2) Vous avez la possibilité de contester les conclusions de BOAXTAEL et au besoin de demander une contre- expertise. Cette à dire pour suppléer à l’incompétence outrageante d’un individu désigné par le tribunal faire effectuer une nouvelle et coûteuse opération d'expertise
18) CORRESPONDANCE A ORDRE DES GEOMETRES
18 a) Dans les mois qui ont suivi, J’ai présenté l’ébauche du plan de BOXSTAEL, à 3 géomètres, tous trois sont effarés, à la vue de ce document, je sais pertinemment que seul l’ordre des géomètre, peut intervenir pour manque de professionnalisme, qu’en conséquence il ne peut avoir de contre-expertise. su
19 DEUXIEME COURRIER AU MAGISTRAT aj
Sur indication de l’huissier, qui bien que n’ayant qu’entrevu cette ébauche, m’a indiqué « Ce document est sans valeur et il vous faut en informer le tribunal » .Le 31 mars 2009, j’ai effectué un nouveau courrier, à Monsieur le président de la cour d"appel de Nancy. En préalable j’ai cité les articles extraits du Nouveau code de Procédure Civile (voir 7 d ) ainsi que, les préconisations de l’ordonnance, qui ensemble me semble-t-il sont rangés dans un coin discret. En tentant de descendre au seuil minimum de la compréhension, et de situer la façon dont BOXSTAEL a bâclé ce rapport, je cite « en place de vente Kuhn Thiry on lit vente Thiry –Duchéne je précise qu’il n’y a pas de patronyme Duchéne impliqué dans cette affaire. Parmi les innombrables exposés de gargarismes de ce document je ne fait état que des pièces primordiales DEUX BORNES ou malgré l’acharnement que j’ai déployé ceux-ci sont occultées. Dans sa réponse le 1 er Septembre 2009 Madame Joëlle ROUBERTOU conseiller Magistrat chargé du service des experts m’indique ; « Après avoir sollicité de Monsieur BOXSTAEL expert, les éléments nécessaires à l’appréciation de vos observations ,décision ordonnant l’expertise et rapport d’expertise), je vous informe qu’il ne m’apparaît pas que l’expert a manqué à ses obligations, telles qu'issues du code de procédure civile sur l’exécution de sa mission, et que son rapport reflète une incompétence de sa part, même si selon vous, il contient une erreur concernant l’identité, des parties à une vente. Si vous estimez que le contenu du rapport lui-même n’est pas satisfaisant, contrevient à la réalité, il vous appartient si vous souhaitez obtenir la mise en œuvre d’une contre expertise, de saisir Le tribunal compétent à cette fin . A vous de juger
19 b) Par courrier en date du 19/07/2007, sur indication de mon conseil, j’ai informé Monsieur le président de l’ordre des géomètres 19 rue gustave Simon Nancy de ce que ; Le rapport déposé par BOXSTAEL étant inexploitable et n’ayant pu être suivi d’aucune procédure, le juge en référés étant dessaisi rien ne s’oppose, à ce que vous vous immisciez à l’examen de celui-ci, pour ce faire vous trouverez ci-joint
1) Plan d’expertise établit par BOXSTAEL
2) Action de reconnaissance de bornes.
3) Exposé du préjudice subit Vous trouverez ci-dessus réponse de l’ordre des géomètres, Réponse qui confirme que même le président de l’ordre ne transgresse pas l'incompétence. A vous de juger Lettre de l’ordre
20 LETTRE A BOXSTAEL ex
20
a) Le 22/02 2009 sur indication du conciliateur, j’ai interrogé
BOXSTAEL des raisons pour lesquelles 1) il n’avait pas mentionné la présence de bornes
2) Pourquoi il avait créer un no mas land
3 ) De fournir un document
d’arpentage, et bornage correspondant.
Dans
sa réponse LE 27/02/2009 REPRODUITE CI-DESSOUS il semble
TOTALEMENT IGNORER L'OBJET DE SA MISSION !!! FOURNIR UN DOCUMENT
D'ARPENTAGE.
2 ) Omet d’indiquer les dispositions du code de l'urbanisme. 3 ) Ne respecte pas les préconisations de l’ordonnance de mission délai de dépôt d’un pré-rapport
4 ) Ne prend pas en considération la présence juridiquement sûr de bornes
5 ) Ne prend pas en considération les titres de propriétés et n’en fait aucun analyse.
6 ) Prêtant la présence d’une clôture apparente.
7 ) Crée une zone de no mas land
8 ) Limite sa mission à une quinzaine de mètres de grossières erreurs mathématiques.
AU NOM DU PEUPLES FRANÇAIS
Ce document et taxé mille neuf cent vingt six Euros
Meriller-village de l Relate et expose des faits recueillis dans divers archives Cliquer ci-dessous
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