vendredi 1 février 2013

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MERVILLER visite au tribunal d'instance de Nancy  ·  Messages  ›  Tous (12)




























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mardi 29 janvier 2013

nouveau constat


RECONNAISSANCE DE BORNES EN PLACE

Je soussigné TARONI Michel né à MERVILLER((54) le 28 février 1930,Technicien supérieur en travaux publics et bâtiments, expert prés les tribunaux atteste que sont parfaitement visibles sur le terrain, comme permettent de le constater les photographies jointes,                                                deux bornes en granit délimitant deux sections contiguës de la commune de MERVILLER.       Savoir ; Section E Village de Criviller Section Haut de la vigne                                                          La Première N° 1 vers le nord à l’intersection des parcelles 180-186-236                                            La seconde N° 2 vers le sud à l’intersection des parcelles 178 –241-257                                           Description conforme au plan cadastral et transmis à l’expert désigné sous forme schématique L’alignement crée entre les deux bornes étant encombré par de la végétation                                          j’ai déporté perpendiculairement vers le couchant et à une distance identique                                       de 6,00 mètres face à chacune des deux bornes un jalon.                                                                          Par ailleurs face à un piquet de fer reconnu par action d’arpentage comme                                      étant le point A de la limite séparative entre les parcelles 236 et 237 du plan cadastral.                           Dans le prolongement de cette limite et dans le l’alignement des deux jalons N° 1 & N° 2        déporté de 6,00 mètres vers le couchant j’ai placé un jalon intermédiaire                                           Ayant ainsi procédé selon la règle de l’art permettant de déterminer un alignement                              Je constate alors que la distance entre le piquet de fer et le jalon déporté de 6,00 mètres est de 7,55 (sept mètres cinquante cinq )… …………
J’en conclus que le piquet de fer n’est pas situé dans l’alignement entre les bornes N°1 et N° 2 mais accuse un déport de 1, 55.metre vers le levant.

Je certifie sincère ce qui précède.

Merviller le 23 juin 2007                                                           TARONI Michel
17) PREMIER COURRIER AU  MAGISTRAT  ex                 17 a) Dans un premier courrier dans les semaines qui ont suivi le dépôt du rapport, j’ai écrit à deux reprises au juge chargé du contrôle des expertises. Je m’imaginais benoîtement qu’à la vue d’un rapport proche de la démence  ne répondant nullement à  sa mission, PROPOSER UN PLAN DE DELIMITATION DES DEUX PROPRIETES,  qu’une rapide mise au point était possible. En place  Monsieur André ROUX Magistrat en charge du contrôle des expertises  me répond bien 

1) Il  apparaît que les opérations d’expertises ont été réalisés dans le respect de la  contradiction                   2)  Vous avez la possibilité de contester les conclusions de BOAXTAEL et au besoin de demander une contre- expertise. Cette à dire pour suppléer à l’incompétence outrageante  d’un individu désigné  par le tribunal  faire effectuer  une nouvelle et coûteuse opération  d'expertise 

18) CORRESPONDANCE A ORDRE DES GEOMETRES ex 
18 a) Dans  les mois qui ont suivi, J’ai présenté l’ébauche du  plan  de  BOXSTAEL, à 3 géomètres,  tous  trois sont effarés, à la vue de ce document, je sais pertinemment que seul l’ordre des géomètre, peut intervenir pour manque de professionnalisme, qu’en conséquence il ne peut avoir de contre-expertise. su
19 DEUXIEME COURRIER AU MAGISTRAT   aj

Sur  indication de l’huissier, qui bien  que n’ayant qu’entrevu cette ébauche,  m’a indiqué «  Ce document est sans valeur et il  vous faut en informer  le tribunal » .Le 31 mars 2009, j’ai effectué un nouveau courrier, à Monsieur le président de  la  cour d"appel de Nancy.  En préalable j’ai cité les articles extraits  du Nouveau code  de Procédure Civile (voir  7 d ) ainsi que, les préconisations  de l’ordonnance,  qui ensemble me semble-t-il sont  rangés  dans un coin discret.  En tentant de descendre au seuil minimum de la compréhension, et de situer la façon dont BOXSTAEL a bâclé  ce rapport, je cite «  en place de vente Kuhn Thiry on lit vente Thiry –Duchéne  je précise  qu’il n’y a pas     de patronyme Duchéne impliqué dans cette affaire. Parmi les innombrables exposés de gargarismes  de ce document je ne fait état que des  pièces primordiales DEUX BORNES ou  malgré l’acharnement que j’ai déployé ceux-ci sont  occultées. Dans sa réponse le 1 er Septembre 2009 Madame Joëlle ROUBERTOU conseiller Magistrat chargé du service des experts m’indique ; « Après avoir sollicité de Monsieur BOXSTAEL expert, les éléments nécessaires à l’appréciation  de vos observations ,décision  ordonnant l’expertise et rapport d’expertise), je vous informe qu’il ne m’apparaît pas que l’expert a manqué à ses obligations, telles qu'issues du code de procédure civile sur l’exécution de sa mission, et que son rapport reflète une incompétence de sa part, même si selon vous, il contient une erreur concernant l’identité, des parties à une vente. Si vous estimez que le contenu du rapport lui-même n’est pas satisfaisant, contrevient à la réalité, il vous appartient si vous souhaitez obtenir la mise en œuvre d’une contre expertise, de saisir Le tribunal compétent à cette fin . A vous de juger
19 b) Par courrier en date du   19/07/2007, sur indication de mon conseil,  j’ai informé  Monsieur le président de  l’ordre des géomètres 19 rue gustave Simon Nancy de ce que ; Le  rapport déposé par BOXSTAEL  étant inexploitable et  n’ayant pu être suivi d’aucune procédure,  le juge en référés  étant dessaisi rien ne s’oppose, à ce que vous vous immisciez à l’examen de celui-ci,  pour ce faire vous trouverez ci-joint
1) Plan d’expertise établit par BOXSTAEL 
2) Action de reconnaissance de bornes.
3) Exposé du préjudice subit Vous trouverez ci-dessus réponse de l’ordre des géomètres,  Réponse qui confirme que même le président de l’ordre ne transgresse pas l'incompétence.  A vous de juger Lettre de l’ordre


20 LETTRE A BOXSTAEL ex
20 a) Le 22/02 2009 sur indication du conciliateur, j’ai interrogé BOXSTAEL des raisons pour lesquelles             1) il n’avait pas mentionné la présence de bornes              2) Pourquoi  il avait créer un no mas land                         3 ) De fournir un document d’arpentage, et bornage correspondant.                                                                            Dans sa réponse  LE 27/02/2009 REPRODUITE CI-DESSOUS     il semble TOTALEMENT IGNORER L'OBJET DE SA MISSION !!! FOURNIR  UN DOCUMENT D'ARPENTAGE.
                                  

vendredi 25 janvier 2013

Limite sur le sentier du bois de pinasses
De par ma mère je sais qu’il y a eu vers 1925 un jugement de justice qui arbitrait un différent entre mon grand-père et LAURENT Eugène indiqué selon l’acte de vente du 31 12 1920 propriétaire de la parcelle 235.
J’ai tenté d’obtenir copie de ce jugement, pour ce faire j’ai demandé et obtenu du ministère de la culture à Paris autorisation de consulter les archives des tribunaux de cette époque.
Contrairement aux autres cantons il n’existe pas d’archives pour le canton de Baccarat, des renseignements que j’ai pu obtenir la salle du tribunal de justice de paix se situait dans l’aile gauche de la mairie de Baccarat, aile qui à été détruite par le bombardement du 7 Octobre 1944, ce qui indiquerait que ces archives auraient été détruites.

samedi 26 novembre 2011

1) VISITE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANCY

A  CHEMIN  DE CHENESE  DOCUMENT N° 2 Totalité                                                                                                                                                                                                                                                                                                     A  CHEMIN  DE CHENESE  DOCUMENT N°2                                                                                                                                                   Vers 1942 l’Abbe Bévilon curé de Merviller nous avait  remis  pour examen un très ancien codex  formé de feuilles pliées et assemblées en cahiers, qui relatait maints faits concernant le Château de Criviller ainsi que le hameau traversé était il dit par le sentier de Gélacourt à Neufmaisons  et dont de nombreuses traces sont restées matériellement visible et présent  a  l’actuel document cadastre de Criviller sous le nom de Chemin de chenesé                (Voir ci ssous)                                                                                                                                                        
   A l’extrême gauche dans la parcelle N° 39 qui était le parc a bovins SEVRIN ce trouvait un point fontaine qui probablement était en bordure de ce sentier. La sorce se situait  dans un autre parc sur le territoire de GELACOURT dans trou circulaire d’environ 6 mètres a une trentaine de mètres du chemin et a une dizaine de mètres du bois de pinasses qu’il traversait en diagonal aujourd’hui plus personne ne connaît son tracé. Ce sentier de chanece apparaît faussement au cadastre du hameau entre les parcelles 238 &  224.  Il traversait l’actuelle route départementale. En l’état de projet en  1836. Des escaliers permettaient  de  traverser  la  voie ferrée Le tronçon au droit de la parcelle  149 était réalisée en tranchée à hauteur d’homme. Il était pavé et bordé de part et d’autre de ronce et par conséquence de mûres.   A  partir de l’ancien chemin de Baccarat qui joignait la belle croix.  Il traversait les parcelles 15 -16 – 18 – 19. Pénétrait dans le bois du Fouilly et toujours en sentier d’environ 1.5 mètres rejoignait la fontaine du parc lieu que curieusement  l’on retrouve  dans  le récit «Histoire du Blamontois».                                                                                                                                           De ce document il apparaît  qu’aux temps gallo-romains les Celtes ont solidement bâti sur la curieuse falaise, nommée Danweren le village de Deneuvre,                                                    D’hardis pionniers percèrent des trouées profondes, dans le sens qu'indiquait la stratégie, et y établirent des chaussées et qui, après dix-neuf siècles, gardent leur nom de voies romaines.  Deux nous conduisent au Donon par des itinéraires qui nous concernent. Après avoir dépassé le Pont des Fées et la Fontaine du Parc, situés en face de Baccarat., il traversait le grand et le petit reclos,                  Dans la période gallo-romaine, cet itinéraire obligeait à franchir, pour la traversée des Vosges, le col du  Donon,                                                        Ce relais est plus qu'un simple poste militaire, on y a relevé l’emplacement, de portiques et murs d'enceintes                                                                   De se qui précède le lieu dit Fontaine du parc serai donc le point de jonction du chemin de chenese a un itinéraire de Deneuve au Donon  passant par Neufmaisons

  Document N° 1 Vers 1948              a un époque ou Monsieur Thiry N°19 parcelle 235 a entreprit de collecter ses eaux pluviale et de creuser une fouille qui a permis de mettre a jours a une cinquantaines de centimètres de profondeur un grossier dallage de pierres froides dites de Gélacourt certains  éléments de taille de un mètre sur 0.50 en place où appuyés contre la murette du jardin.                                                                                                                          Ma grand’mère née en ce lieu n’avait jamais eu connaissance de ce sentier. Il apparaît donc faussement au cadastre entre les parcelles 238 é 224                                                                                                      Le Document suivante  a  été réalisée  vers 1908 on y devine le rampant de l’habitation N°19 parcelle 235 ce qui permait de l’indiquer prise au même endroit que la vue suivante. Ils posent devant un édicule détruit en 1936.Les anciens le dénommaient four communal. Un document en date du 2 Avril 1821. Rétrocession d’un ancien chemin le désigne comme  étant le réduit à porc de Joseph Prudhomme, Utilisation qui semble vraisemblable. 

 Document N ° 2 daté probable 1908              
  Document suivant  N° 3 daté probablement 1954                                                                                             Les accès à la cave et à l’habitation KUHN parcelle N° 234 visible sur les deux vues  son identique .De surcroît et aussi visible l’arrivée du collecteur posé vers 1948  


Document N°4 Vue sur le sentier en 1962 avant l’exécution des travaux d’assainissement. Ils avaient été précédés  par l’alimentation eau potable. Celle ci a été  effectuée sur un chemin accessible par véhicules existante plus à l’est. Aujourd’hui la présence d’une bouche à clé en témoigne                                              Témoignage  de Serge THIRY de ce chemin plus a L’est        CARTE IGN 3516 sous le sigle source      
A ACCUEIL  CRIVILLER PROPRIETE  ENSEMBLE DES  SITES  de 1 a 14
A  1  CRIVILLER  PROPRIETE -  PREAMBULE Le 12/8/1805                                                                                                  Reconnaissance des limites des rues et chemins vicinaux relative à la reconnaissance des limites des rues et chemins vicinaux nous, géomètre, commissaire spécial indicateur dénommés au préambule du présent déclarons avoir en exécution de l'arrêté du deux avril 1824 avoir procédé à la reconnaissance et à l'abornement des limites des rues, chemins vicinaux communaux, et sentiers de communications existant sur le territoire de Merviller, lesquels limites sont fixés Par trois cent soixante trois bornes non gélive planter de concert avec tous les propriétaires voisins invités à  ce trouver sur les lieux ou nous devions opérer.
Les dits propriétaires ayant déféré à notre invitation et souscrit au registre des désistements d'anticipations ont été présentés à l'abornement qu'ils certifient avec nous être conforme aux titres respectifs et ont signé avec nous le présent procès-verbal contenant quarante six pages d'écriture et plans cités et paraphés par le géomètre après lecture faite » Suit 36 signatures franches, 10 signatures hésitantes, et 2 marques croix »
Le géomètre étant Monsieur Can de Xirocourt, Les indicateurs dénommés étant Messieurs Barthélemy Vouaux et Nicolas Allard (1757-1834) Ce document décrit les rues, et sentiers, Les longueurs, largeurs, angles, parges et propriétaires riverains, y sont Indiqué pour Merviller, Rue Cogney dite grande rue, de la Creuse, de l'Encensoir, d’en bas, rue Montere, chemin de la croix Jean de France vers Brouville et la tuilerie, chemin de la croix du soldat, du pont, des vieux préside la corvée Bajot,chemin devant Boulay vers Grammont, Baccarat et Raon l'Etape, de Gadenot, de la belle croix, La belle croix étant le calvaire en haut de la cote entre Merviller et Criviller, Chemin des Hayottes,de la Chambelle,de Sarupt ,entre les deux Voivres, Chemin de la croix Jean Valentin entre le colombier et le bois de pinasses. Document permet de situer les habitations de Nombreux résidents sur toute la Commune.
Le Maire Président étant Poirot assisté de Segard, Husson, Vuillaume, Massel, errelle, Demange et Henry tous membres du conseil municipal.
 N° 1 INSTRUCTION PRECIS  DU 24 THERMIDOR XIII  
N° 2 CRIVILLER – PROPRIETE – DOCUMENT N° 2  DEUX AVRIL 1821  CROIX VALENTIN
N° 3 SIGNATURE DES HABITANTS CARRIERE DE CRIVILLER LE 22 9 1824 CROIX VALENTIN   
                                                                                                                
N°4 SITUATION  CHEMIN CROIX VALENTIN       
A CRIVILLER – PROPRIETE – DOCUMENT N° 4 bis CE CHEMIN   CROIX VALENTIN

                            
     A CRIVILLER - PROPRIETER – DOCUMENT N° 5 LARGEUR  CROIX VALENTIN
      A CRIVILLER – PROPRIETE – DOCUMENT N° 5 Bis N’est plus  entre 
                                                  
N° 6  A CRIVILLER  PRORIETE DOCUMENT N° 6  LE PARGE  CROIX VALENTIN 
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 6 BIS JOSEPH VERRELLE

A DOCUMENT CRIVILLER  VILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 7 ABORNEMENT Septentrional CROIX
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N°7 Bis LARGEUR CROIX VALENTIN bon

 N°8  LARGEUR-   A  son extrémité septentrional  sur chemin de la Croix Valentin  et les deux bornes  1 & 2 et de huit mètres cinquante huit centimètres   Accès toujours existant  a ce jour (Parcelle 190) débouchant sur chemin de la Croix Valentin   Se chemin rejoint « le Colombier » C’est le chemin obligée vers  Merviller  1836 La belle route qui va unir Baccarat à Blâmont et à Dieuze donnera une activité nouvelle. Elle n’a été envisagé qu’en 1836    La Borne N° 5 est toujours en place elle se situe à l’intersection  des Parcelles 189 – 231 – 233. La Borne N°7 fait  limite à la section du village de Criviller  
 A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 8 Bis LARGEUR  A SON EXTREMITE CROIX VALENTIN TIN
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 9 VINGT CINQ CROIX VALENTIN bon
A CRIVILLER PROPRIETE  DOCUMENT N°9 Bis LARGEUR ENTRE LES POINTS
A CRIVILLER – PROPRIETE  - DOCUMENT N° 10  HABITANTS  DE CRIVILLER 2 9 1824 N° 4   

A CRIVILLER PROPRIETE COCUMENT N°10 Bis PLAN HABITANTS DE CRIVILLER
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 11 PLAN D'ABORNEMENT
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 12 NOUS JOSEPH NICOLAS
   Document N° 12  LE 5 NOVEMBRE 1828 ECHANGE D’UN ANCIEN CHEMIN                                                          Nous Joseph Nicolas Moitrier, Rentier demeurant à Baccarat, commissaire nommé par arrêté de M eur le sous-préfet de L'arrondissement de Lunéville en date du 20 Septembre dernier à l'effet d'informer de commodo et incommodo sur les avantages et inconvénients résultant pour la commune de Merviller de l'échange projet‚ d'un ancien chemin large de huit mètres cinquante huit centimètres descendant des carrières de Criviller sur une longueur de cent trente deux mètres à partir du point où il quitte le chemin de la Croix Jean Valentin jusqu'à borne inférieur placée dans le jardin de Nicolas Baccus sans dépasser la haye; au dessous du réduit à porc de Joseph Prudhomme, vis à vis laquelle borne il n'a plus que cinq mètres quinze centimètres de largeur ainsi qu'il en résulte du procès verbal de délimitation  du   Sieur Can Géomètre à Xirocourt
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 12 Bis LARGEUR DESIGNE  vis
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N°13 CADASTRE DIT 1823  N°13  Cadastre dit 1823  La correction des chemins                                       La correction des chemins exposés au document N° 8 apparaissent  aux cadastre dit 1823    Au sud de l’habitation Henry a été établi  un alignement sur les bornes N° 14  et N°8 vers la borne N° 29 ce qui a provoque un léger décrochement                                                                                                                                                                       Les Actes de propriété qui suivent N° 14 - N° 14 Bis - N° 14 Ter - N° 14 Quadruple   font référence à ces numéros parcellaires
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 14 ACTES NOTARIE  DU 19 4 1859                                                                  DOC N° 14 DOCUMENTS ACTES NOTARIE  DU 19 avril 1859                                               Se rapporte a parcelle n° 56 du Cadastre dit 1823  et a la Maison N° 17                                                          
Pour Charles Prudhomme emballeur demeurant aux carrières de Criviller sur François Moinard Manœuvre et dame Marie Alizon son épouse demeurant aux carrières de Criviller vente de tous droits de propriété d'une place masure sise aux dite carrières de Criviller entre François Moinard vendeur et Sébastien Gérard largeur partout  treize mètres cinquante hauteur onze mètres l'immeuble appartient aux sieur et dame Moinard comme en ayant fait acquisition sur M eur Nicolas Junique le 26  Mars 1854  qui l'avait  acquis sur Jean Claude Toussaint et Prosper Toussaint de Merviller le 15 Mars 1854 Il provenait a ces derniers d'acquisition sur Charles Thiebaut fondeur demeurant a Baccarat et Marguerite Thiebaut épouse  de Jean Joseph Héry à la date du 19 Mars 1845  La présente vente   moyennant  cent trente  Francs                                                                                              
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 14 Bis ACTES NOTARIE  DU 10 5 1864                                                                          Se rapporte a une partie de la parcelle n° 52 du Cadastre dit 1823                                                                             A comparu Madame Thérèse Poignon veuf de Gérard Sébastien 1797 /14/02/1864 déclare vendre et transmettre à Charles Prudhomme emballeur demeurant aux carrières de Criviller un terrain en verger aux carrières de Criviller entre Grégoire  au nord l’acquéreur et Histre au midi, le sentier du bois de pinasse au levant Martin au couchant largeur sur le sentier vingt deux mètres vingt cinq ,vingt six mètres quatre vingt dix de hauteur au midi largeur dix neuf mètres quatre vingt ,hauteur du surplus au midi quarante deux mètres soixante ,largeur au couchant vingt et un mètres. Hauteur au nord  soixante quatre mètres quarante  l'immeuble vendu provient en en biens avec Jean Marchal son  mari décédé le 20/07/1849 et avait été acquis le 22 12 1847 sur Jean baptiste Bregeot manœuvre a Baccarat et Jean Joseph cordonnier demeurant aux carrières de Criviller les sieurs Brégeot en étaient propriétaire pour opérer la prescription La présente vente moyennement  Trois cent quatre vingt Francs   A ce sujet il existe une feuille volante qui indique. M eur GREGOIRE aura en outre le droit de passage sur l’autre moitié vendue   à  M eur  PRUDHOMME pour l’exploitation de toutes ses propriétés et arriver au chemin qui se trouve devant la maison du dit M eur PRUDHOMME.                                                                                                Cette description a été reprise sur les actes de vente successifs pour apparaître  le 28 01 1935 sur l’acte de vente METELLI- THIRY ou l’on peu lire au chapitre servitude. « Droit de passage pour l’exploitation de toutes ses propriétés et arriver au chemin qui se trouve devant la maison du sieur Prud’homme                                                                                               
NOTA ; Le plan de Délimitation de Meur CHOLAY en date du 26 Avril 2002  indique  57.51 a partir d’un point  A  qui ne correspond pas  alignement des bornes en place voir document N°17   Il indique supposer qu’à l’époque les dimensions ont été mesurées  selon la pente ce qu’il est facilement possible de vérifier. Il considère le sentier de un mètre de large  comme communal ce qui est faux. Voir document N°11             



PROPIETE  DOCUMENT N° 14 TER DOCUMENT  ACTES NOTARIE  DU 28 JANVIER 1878                                              
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N°14 Quadruple ACTE  NOTARIE DU 31/12/1920                                                                                                                      N° 14 QUADRUPE  DOCUMENT ACTES  NOTARIE DU 31/12/1920      
                                     

N° A 14 Document du 31 Décembre 1920                           2                                                                                Les Soussignés  Adélaïde Marie Replinger X Renaux Joseph Débitant à Deneuvre                                                 Marie Adelaïde  Mercy X Draperi Jean  Casernier a l'école de ST Cyr                                                                     °(Bac) 6 12 1887+Versailles 31 15 1975 X 21 10 1919   Draperi Jean                                                                 .Charles Alexandre  Mercy X  Pierrat Marie 3 1890  X(Bac)2 02 1919 comptable aux région libérées domicilié a Baccarat .Marie Eugénie Prudhomme X   Mercy Alexandre Emile Contremaître aux Cristalleries  ø31 08 1860+(Bac)  X(Bac)5 06 1886   Mercy Alexandre Emile  Fs François/Steiner M. Victorine  .Charles Joseph Prudhomme Verrier domicilié a Baccarat    ø24 01 1866                                   Déclarent par la présente vendre au sieur Walon Adolphe                                                                                    Deux petites maisons contiguës  entre Stock Lucien  au midi et le terrain porté N°3 au nord                                                                                                                         N° 2 Un terrain situé derrière la maison hauteur d'un bout 17,40 métrés, à l'autre bout  20 métrés, largeur d'un coté 17,60 métrés, et de l'autre coté 16,80 métrés                                                                            N° 3 Un terrain entre les maisons ci-dessus énoncées au midi et  Laurent Eugène à la nord largeur au levant 22,25 métrés, hauteur au midi 26,90 métrés, largeur au couchant, 19,80 métrés, hauteur du surplus au midi 42,60 métrés, au nord 64,40 métrés Largeur 21 mètres                                                             Les immeubles ci-dessus désignés provenant  aux vendeurs de la succession du sieur  Prudhomme Charles  (ø13 08 1833 X Moinaux Marie) leur père est grand père                                                                          La présente vente et faite moyennant la somme de quatre mille francs que l’acquéreur s'engage à payer par acomptes mensuels de cinquante francs à partir d’aujourd’hui jusqu'à solde                            IMPORTANT Dans ce document il n'est pas fait mention du sentier du bois de pinasses                                          A ACCUEIL  CRIVILLER PROPRIETE  ENSEMBLE DES  SITES de 15 a 25 oui                                                            A CRIVILLER PROPRIETE DOC N° 15 DIMENSION  ACTES DE PROPRIETE                                                                           Acte de vente  du 19 Avril 1859  =  Parcelle 56                                                                                                                            Distance hauteur  Repère   A - B    = Dito C – D =  11.00                                                                                                                                   Largeur  partout   Repère   A – C    =  13.50                                                                                                                    Acte de  vente  du 10 Mai 1854      =  Une Partie parcelle 52 d’où conserve un droit de passage sur le terrain vendu. Disposition indiqué sur L’acte de vente Metelli - Thiry                                                                                                              Largeur sur le sentier  Repère  A – E =  22.25                                                                                                                                       Au midi  26.90 de hauteur  Repère  A – F + Hauteur du surplus au midi 42.60                                           soit  repère A G = 69.5     Largueur au midi  Repère  F - H   =  19. 80                                                                                                         Largueur au couchant Repère  G – I    =  21.00                                                                                                                  Hauteur au nord  Repère           E – I     =  64. 40                                                                                                          Acte de vente  du 28 Janvier 1878    Une Partie parcelle 59                                                                                                                                                    Derrière la maison a un bout       Repère  B – F   =  17 .40                                                                                              Derrière la maison L’autre bout  Repère  J  – K   =  20.00                                                                                          Largeur d’un coté                           Repère  F – K    =   17.60                                                                                                Largeur de l’autre bout                 Repère  B – J    =  16.00                                                                                             Dans  l’acte de vente  du 31 Décembre 1920 l’acte du 19 Avril 1859                                                                                                 et  considéré occupé par deux petites maison                                                                                                                                                                                                                                                                          L’acte de vente  du 10 Mai 1854 est décrit  sous l’appellation                                                                                            N° 2 Un terrain situé derrière la maison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      L’acte de vente  du 28 Janvier  est décrit  sous l’appellation                                                                                            N° 3  Un terrain entre les maisons  ci-dessus énoncées                                                                                     au midi et Laurent Eugène au nord                                                                                                                      A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 15 BIS Cadastre dit 1823                                                                                                  DIMENSION DU TERRAIN SELON LES ACTES  DE PROPRIETE SUCCESIFS    SAVOIR  Il a été établi une échelle de grandeur  correspondant au repère   A – C  = 13.50 qui a l’échelle 1/250 correspond  à 10 graduations  L’ensemble des graduations  au figurant au  Document N° 16 sont obtenues en effectuant   X /1.35 exemple  A –E  = 22. 25/1.35 = 16.48  graduations.  En s’appuyant sur ce cadastre Les repères en  pente supposés  mesurer  selon la pente  sont ainsi corrigées A – G = 69.5  devient 67.90 Mètres                                                     E – I  = 64.40   devient 60.75  Mètres                                                                                             
NOTA ; Le plan de Délimitation de Meur CHOLET en date du 26 Avril 2002  indique  57.51 a partir d’un point A  qui ne correspond pas  alignement des bornes en place voir document N°17 Il indique supposer qu’à l’époque les dimensions ont été mesurées  selon la pente ce qui et facilement vérifiable  Il considère le sentier à un mètre de large  voir document N°11             
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 16 DIT Cadastre 1823   A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 17 VUE SUR LES BORNES                                                                                       N° 1 A l’intersection  Parcelles 180/186/236                                                                                                                 N° 2 A l’intersection  Parcelles 178/241/257

 A CRIVILLER PROPRIETE DOC N° 18 ATTESTATION PRESENCE DES BORNES 
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 19 CADASTRE vers 1937 sont présente                                         les bornes 180 -186-236 la borne 178-241 257 la borne N° 6 du chemin de La CROIX VALENTIN  Les  bornes citée à document N° 17 et  de l’habitation  KHUN Parcelle  234
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMERNT N° 20 DEVANT LE FOUR vers 1908                      
A CRIVILLER PROPRIETE DOCUMENT N° 21 Attestation de Serge THIRY
                                                                                                            
          
PREMIER COURRIER AU  MAGISTRAT  ex                 17 a) Dans un premier courrier dans les semaines qui ont suivi le dépôt du rapport, j’ai écrit à deux reprises au juge chargé du contrôle des expertises. Je m’imaginais benoîtement qu’à la vue d’un rapport proche de la démence  ne répondant nullement à  sa mission, PROPOSER UN PLAN DE DELIMITATION DES DEUX PROPRIETES,  qu’une rapide mise au point était possible. En place  Monsieur André ROUX Magistrat en charge du contrôle des expertises  me répond bien
1) Il  apparaît que les opérations d’expertises ont été réalisés dans le respect de la  contradiction                   2)  Vous avez la possibilité de contester les conclusions de BOAXTAEL et au besoin de demander une contre- expertise. Cette à dire pour suppléer à l’incompétence outrageante  d’un individu désigné  par le tribunal  faire effectuer  une nouvelle et coûteuse opération  d'expertise
18) CORRESPONDANCE A ORDRE DES GEOMETRES ex 
18 a) Dans  les mois qui ont suivi, J’ai présenté l’ébauche du  plan  de  BOXSTAEL, à 3 géomètres,  tous  trois sont effarés, à la vue de ce document, je sais pertinemment que seul l’ordre des géomètre, peut intervenir pour manque de professionnalisme, qu’en conséquence il ne peut avoir de contre-expertise. su
19 DEUXIEME COURRIER AU MAGISTRAT   aj
Sur  indication de l’huissier, qui bien  que n’ayant qu’entrevu cette ébauche,  m’a indiqué «  Ce document est sans valeur et il  vous faut en informer  le tribunal » .Le 31 mars 2009, j’ai effectué un nouveau courrier, à Monsieur le président de  la  cour d"appel de Nancy.  En préalable j’ai cité les articles extraits  du Nouveau code  de Procédure Civile (voir  7 d ) ainsi que, les préconisations  de l’ordonnance,  qui ensemble me semble-t-il sont  rangés  dans un coin discret.  En tentant de descendre au seuil minimum de la compréhension, et de situer la façon dont BOXSTAEL a bâclé  ce rapport, je cite «  en place de vente Kuhn Thiry on lit vente Thiry –Duchéne  je précise  qu’il n’y a pas     de patronyme Duchéne impliqué dans cette affaire. Parmi les innombrables exposés de gargarismes  de ce document je ne fait état que des  pièces primordiales DEUX BORNES ou  malgré l’acharnement que j’ai déployé ceux-ci sont  occultées. Dans sa réponse le 1 er Septembre 2009 Madame Joëlle ROUBERTOU conseiller Magistrat chargé du service des experts m’indique ; « Après avoir sollicité de Monsieur BOXSTAEL expert, les éléments nécessaires à l’appréciation  de vos observations ,décision  ordonnant l’expertise et rapport d’expertise), je vous informe qu’il ne m’apparaît pas que l’expert a manqué à ses obligations, telles qu'issues du code de procédure civile sur l’exécution de sa mission, et que son rapport reflète une incompétence de sa part, même si selon vous, il contient une erreur concernant l’identité, des parties à une vente. Si vous estimez que le contenu du rapport lui-même n’est pas satisfaisant, contrevient à la réalité, il vous appartient si vous souhaitez obtenir la mise en œuvre d’une contre expertise, de saisir Le tribunal compétent à cette fin. A vous de juger
19 b) Par courrier en date du   19/07/2007, sur indication de mon conseil,  j’ai informé  Monsieur le président de  l’ordre des géomètres 19 rue gustave Simon Nancy de ce que ; Le  rapport déposé par BOXSTAEL  étant inexploitable et  n’ayant pu être suivi d’aucune procédure,  le juge en référés  étant dessaisi rien ne s’oppose, à ce que vous vous immisciez à l’examen de celui-ci,  pour ce faire vous trouverez ci-joint
1) Plan d’expertise établit par BOXSTAEL
2) Action de reconnaissance de bornes.
3) Exposé du préjudice subit Vous trouverez ci-dessus réponse de l’ordre des géomètres,  Réponse qui confirme que même le président de l’ordre ne transgresse pas l'incompétence.  A vous de juger Lettre de l’ordre
20 LETTRE A BOXSTAEL ex
20 a) Le 22/02 2009 sur indication du conciliateur, j’ai interrogé BOXSTAEL des raisons pour lesquelles             1) il n’avait pas mentionné la présence de bornes                                                                                           2) Pourquoi  il avait créer un no mas land                   3 ) De fournir un document d’arpentage, et bornage correspondant.                                                                            Dans sa réponse  LE 27/02/2009 REPRODUITE CI-DESSOUS     il semble TOTALEMENT IGNORER L'OBJET DE SA MISSION !!! FOURNIR  UN DOCUMENT D'ARPENTAGE.
                                   
Publié par Michel Taroni à 06:10
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vendredi 25 janvier 2013
Limite sur le sentier du bois de pinasses
De par ma mère je sais qu’il y a eu vers 1925 un jugement de justice qui arbitrait un différent entre mon grand-père et LAURENT Eugène indiqué selon l’acte de vente du 31 12 1920 propriétaire de la parcelle 235.
J’ai tenté d’obtenir copie de ce jugement, pour ce faire j’ai demandé et obtenu du ministère de la culture à Paris autorisation de consulter les archives des tribunaux de cette époque.
Contrairement aux autres cantons il n’existe pas d’archives pour le canton de Baccarat, des renseignements que j’ai pu obtenir la salle du tribunal de justice de paix se situait dans l’aile gauche de la mairie de Baccarat, aile qui à été détruite par le bombardement du 7 Octobre 1944, ce qui indiquerait que ces archives auraient été détruites.
Publié par Michel Taroni à 01:23
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samedi 26 novembre 2011
1) VISITE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANCY
EN PRÉALABLE IL EST A RETENIR QU'ILS NOUS A  ÉTÉ ENSEIGNE QUE LE DÉPÔT D'UNE OPÉRATION D"EXPERTISE DOIT ÊTRE  ACCOMPAGNE DE L'AVIS DE RÉCEPTION  EN COURRIER RECOMMANDE FAUTE DE QUOI IL Y A  VIS DE PROCÉDURE CE QUI EST LE CAS

Le présent recueil « Journées de formation » décrit l'aptitude, le comportement, et la procédure à suivre par un expert judiciaire, il est ignoré par les magistrats intervenants dans cette affaire, Ceux-ci se reposant sur la sécurisation de la fonction, sûr de leur inscription à la liste promotionnelle se contentent de taxer, et d'avaliser un document inexploitable
Cet exposé est destiné à informer tout et chacun susceptible de recourir à une action de justice pour régler un banal litige de voisinage Il excite deux versions
1 er Sous le titre « Justice pôle emploi au Tribunal d'instance » version abrégé
2 éme Sous le titre «Visite au tribunal de Nancy » plus complet et technique présentant à la fois des faits antérieurs, des détails matériels, des articles juridiques, et ne s'adressant qu'a des techniciens avertis,
Se trouve intervenant dans cet exposé
Monsieur CHOLAY, géomètre à  Baccarat »
M eur Denis BOXSTAEL dit géomètre expert 103 Rue d’Alsace à Lunéville Menbre de l'association des anciens du lycée technique Henri Loritz Rue des Jardiniers  Nancy
M eurs TARONI et HUBERT
 Me SCP MICHEL,FREY,BERNA, NANCY Maître Gérard MICHEL
Me KNITTEL  Pascal 22 Rue de la préfecture Epinal
SERVICE du cadastre 4 Rue Raymond Delorme Lunéville
Meur André ROUX Magistrat en charge du contrôle des expertises
M dame Joëlle ROUBERTOU conseiller Magistrat chargé du service des experts
M eur le président de l’ordre des géomètres 19 rue Gustave Simon Nancy
Ont entrevu le plan annexe sans y intervenir Meur Marchal Huissier M eur Barotin Laurent Géomètre M eur Jacques Michael Géomètre
 Destinataire illégalement désigné  Monsieur le Maire de Merviller
 ORDONNANCE  DE LA COUR D’APPEL DE NANCY
Avait ordonné une mesure d’expertise et commis pour ce faire
 M eur Denis BOXSTAEL géomètre expert 103 Rue d’Alsace à Lunéville avec mission de rechercher, en consultant les titres de propriété , le cadastre et la topographie des lieux, la limite comparative des propriétés de Messieurs TARONI et HUBERT
De proposer un plan de délimitation des deux propriétés, La publicité des opérations de justice restant une garantie aussi s"impose la possibilité qu'offre internet pour exposer le dysfonctionnement de celle-ci


Ci-dessus la conclusion que j'ai transmise à Madame Joëlle ROUBERTOU conseiller Magistrat chargé du service des experts  
1) EXPOSE DU LITIGE ex
1a) Il se trouve que depuis plus de 150 ans ma famille se            Trouve propriétaire de deux habitations accolées
et d’un  terrain attenant au Hameau de CRlVILLER
COMMUNE  de MERVILLER.
 Ce terrain comportait à l’une de ses extrémités une
bande de terrain en talweg.qui en cas d’orage et à
la fonte des neiges se transformaient en exutoire et
l’est encore aujourd’hui. Cette bande de terrain
comportait à la fois des roches affleurant  qui la
rendait impropre à culture et était occupé par 
mes ancêtres selon les époques et avec le risque
inondation, par chariots,  fumier, stères
.Aujourd’hui, les matériaux indiqués ont totalement 
disparue, l’emplacement conserve toute son utilité
 pour un stationnement automobile
particulièrement restreint dans le hameau, Elle était
affectée d'une tolérance de passage piéton qui accusait un dénivelé  d’une trentaine de mètres qui
se prolongeait sur 7 autres parcelles soit 150 m,
 irréfutablement sur des parcelles privées dite
«sentier du bois de pinasses» aujourd'hui
totalement ignoré. De part ma mère j'ai eu a connaître
un différent en 1925 avec  M eur Laurent  Eugène qui
s'était terminé en  justice de paix pour un seul  droit de
passage pour celui-ci
 L’emprunt de cette tolérance avec une bicyclette
 nécessitait de la porter et pour cause elle
comportait  des escaliers. Pour remédier à cette
situation  Monsieur Thiry précédent occupant, qui
était en   possession d’un document  (voir 8 c) qui ne lui accordait qu’un droit de passage. Se  rendit
acquéreur de  la parcelle jointe  y  créa  un chemin
stabilisé  emprunté  par lui même et les siens en
vélomoteur et les éventuels livreurs  beaucoup
plus carrossable  que  le dit sentier.
1c )Ce chemin stabilisé toujours entretenu fut
utilisé pour l'alimentation en eau potable vers 1965, Dés  son arrivé en 1976 , j’ai informé  le nouveau
propriétaire  du  contenu  de mon acte  de
propriété,  effectué en sa compagnie un chaînage
 conforme à cet acte, c’est donc parfaitement
instruit qu’un jour,  je me suis  aperçu, qu’il
 avait obstrué par remblai le chemin  stabilisé, qui
lui donnait accès à la vie publique imperméabilisée,
 et transformé  cette tolérance  en chemin  à son
 profit, pour  y laisser fréquemment  et  sans
nécessité un véhicule en stationnement, alertant la
gendarmerie si moi-même  stationnait sur mon
 terrain,  cela désormais prouvé
 par l’ébauche du plan d'expertise,
2) SAVOIR BORNAGE AMIABLE CHOLAY ex
2a )Afin de mettre un terme à ces troubles, j'ai proposé le 10/10/2002 de faire effectuer à  frais commun,  un  bornage  amiable.  j’ai pris contact  téléphoniquement confirmé  par écrit le 27/11/2001  une demande  d’intervention  à  Monsieur CHOLAY , J’ai   vu  un  Monsieur pressé, bondissant comme  un cabri dans  les ronciers, une feuille 21/29  cadastre au 1250 éme  en  main,, fixant  au pas les  limites,  J’ai  eu à apprendre qu’il avait un nombre considérable d’années de pratique,  doublé de deux ans de droit.  Je  m’estimais suffisamment  instruit, pour refuser de poursuivre un simulacre  de concertation, ou il ne me fut même  pas possible,  de l’informer de  la présence de bornes .Je  me trouvais ainsi dans l’obligation  de joindre un conseil, –Me SCP MICHEL,FREY,MICHEL,RIOU  pour procéder par voie  de  justice. C'est le 26/04/2002 que Monsieur Cholay c'est à dire plus de cinq mois après que je l'eusse récusé que devenu tout à coup réaliste  m'expose qu'il serait nécessaire de commencer par le commencement "déterminé le point A " néanmoins il indique "Je suppose qu'a l'époque  les dimensions ont été mesurées selon la pente
3) MATRICE CADASTRALE ex
3a) Le service du cadastre ne reconnaisse que les
géomètres-expert seul qualifié pour procéder à
l'établissement de bornage. Mais de nombreux autres
professionnels sont par leur emploi apte à mettre en
station un tachéomètre. Pour ma part durant mon
activité professionnelle en m'excusant de
devoir le préciser, j'ai probablement mis en station un
taché plus d'un millier de fois. je citerai
l'appréciation du contrôleur des impôts lors d'une de
mes visite à son bureau " Aux anciennes carrières de
CRIVILLER le cadastre n’a de valable quasiment que
l’implantation des habitations » seul la numérotation
de la matrice cadastrale est à retenir
3b )LES TITRES DE PROPRIÉTÉS
prévalent sur la cadastrale qui n’est pas un élément
juridiquement sûr. Les erreurs ne peuvent être
redressées qu’à la suite de la publication d’un acte
rectificatif accompagné d’un DOCUMENT D’ARPENTAGE
établi par un géomètre
4) DIRE DES SACHANTS ex
J'ai eu l'avantage d'avoir bénéficié des dires de ma
grand-mère née en ce lieu en 1870,Elle indiquait
« Au couchant la limite ce trouve dans le fossé,ce qui
après contrôle s'avère exact "
Les deux habitations accolées, ont été construites
à des époques différents, elle indiquait »On avait débuté
la construction de la façade de la petite maison, dans
l'alignement de la façade de la plus grosse, On a été
dans l'obligation d’abandonner, ce début de
construction pour respecter, un retrait de 4 mètres de la limite
,l'ensemble de ces précisions ont été indiquées , et par
écrit à l'expert
5) APPRÉCIATION DES DOCUMENTS ANCIENS ex
5a) Extrait du document «Cahier des D.T.U de décembre
1977 » En matière de bornage, il est aujourd’hui
absolument certain et universellement reconnu, que
la consultation des titres des voisins constitue,
démarche indispensable préalable à l'opération.
Ceci revient à prohiber toute opération, dans laquelle
le géomètre, se limiterait à procéder, à un simple
constat unilatéral des lieux en limitant ses critères
d’appréciation, à diverses présomptions, ne peut être
considérée comme un élément juridiquement sûr
dans le cas ou le géomètre détient, ou a communication
d’archives plus ou moins anciennes, il n’est pas à nier
l’importance de tels documents qui sont très utiles
pour rétablir une limite imprécise, ou disparue.
Il est à remarquer que les titres anciens sont
particulièrement appréciés par ceux qui ont compétence
pour les interprétés.
5b) Je me suis rendu aux archives départemental,
là ou j’ai pu me procurer en premier lieu le cadastre
1823 que j'ai remis à BOXSTAEL et sur lequel fondera
son rapport en second lieu de l'extrait du plan
d'abornement
5c)Extrait du plan d’abornement des chemins et sentiers des
Carrières de Criviller en date du 22-09-1824. Il décrit
demi-décimètre par demi-décimètre le lever de la rue,
l’emplacement de quatre sentiers, Précise l’emplacement et le numéro des bornes, des habitations, le nom et la signature des riverains. Bien que compris dans l’emprise de ce document, le sentier du bois de pinasses ne figure pas comme bien communal (ci-dessous)

Dans le cercle endroit ou devrait se trouver l'amorce
du sentier du bois de pinasses. si celui ci serait public
 6) Ordonnance du tribunal
Objet: Litige portant sur l’accès à une propriété rural par ordonnance en date du 11 juin après avoir désigné les deux parties
Demandeur: M eur Michel TARONI moi-même
Défendeur: Hubert XX Avait  ordonné une mesure d’expertise et commis pour ce faire M eur Denis BOXSTAEL dit  géomètre expert
103 Rue d’Alsace à Lunéville avec mission de rechercher, en  consultant les titres  de  propriété , le cadastre et la topographie des lieux, la limite  séparative des propriétés de Messieurs  TARONI et HUBERT  De proposer un plan de délimitation des deux propriétés, sous-entendant quelle devait évidemment comporter  un document  d’arpentage, permettant une recherche  d’accord
7) DEONTOLOGIE  ET CHOIX  DES   EXPERTS ex
7a) Extrait  des   203 pages, du Journées de formation de l’expert judiciaire en 1987,
L’homme  de  l’art  qualifié en raison  de ses qualités  professionnelles, de sa compétence  de ses qualités morales, intellectuelle, OBJECTIVITE D’ANALYSE,  CLARTE  DANS L’EXPRESSION,  diligence et   respect de l’éthique, des règles édictées par la conscience et la morale. L’expert nommé par un juge, doit le faire dans UNE FORME COURTOISE, à l’exclusion de toute critique blessante, et inutile. Aux valeurs morales s’ajoute, dignité, correction  impartialité, conscience,  forme  courtoise, sérénité,  Il doit donner son avis clair et précis. Ne  répondre qu’aux seules  questions posées. Respecter  le  caractère  contradictoire. Il ne peut outrepasser  sa  mission. L’avis qu’il donne sur un point non demandé EST  NUL. Il n’a pas à toucher des questions de droit. Si des documents lui son communiqué,  il  veille à ce qu’ils soient portés à la connaissance de la partie adverse. Le  rapport doit être objectif,  impartial, mesuré, et  compréhensible, surtout  pour  un   non-technicien.  IL  doit constituer un tout qui se suffit à lui  même.    L'expert  consigne dans son rapport les observations et réclamations des parties en relation directe avec l'affaire,L'expert consigne dans son rapport les observations et réclamations des parties en relation directe avec l'affaire, s’il y les résume, il le fera de façon fidèle sans altération du sens, et, de la portée,
7 b) L’expert donne des conclusions techniques,  le juge  se  réserve  l’appréciation  juridique,  des  résultats  des investigations. Le  rapport d’expertise, et une des pièces  essentielles de  la procédure, Il  doit  comporter ce qui est nécessaire aux magistrats  à  la  prise de décision, Le dépôt du rapport met fin à la mission de l’expert, et le dessaisit.  Il en  résulte qu’aucun rapport complémentaire  ne saurait être déposé, et qu’aucune modification ne pourrait être apportée. 
 7c) NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
 Extrait du document journée de formation de l'expert judiciaire. Un Expert n'a pas à toucher des questions de droit .l’expert n’a pas à outrepasser sa mission.  Le Technicien doit donner son avis, sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, Il ne doit  jamais  porter d’appréciations, d’ordre juridique Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle  à l’accomplissement de sa mission, ou si une EXTENSION DE CELLE-CI s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge
7d) FAUTE DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION Erreur grossière rendant une nouvelle expertise coûteuse nécessaire.  N’examine pas soigneusement les documents. IL faut éviter de se gargariser de ces mots qui la plus part du temps, ne servent qu’à masquer  l’ignorance des utilisateurs. Il ne  faut pas craindre de relire le rapport.
8) EXAMEN DES  PIÈCES  REMISES MOI-MÊME es
8a) TITRES  DE  PROPRIÉTÉ. J’ai apporté à l’expert par écrit un maximum de renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission. Un schéma côté des titres de propriété en ma possession, schématisé la présence de bornes, Des  titres  de propriétés que je détiens sont à retenir, ceux contiguë à mon voisin, et assimilée à deux droites réunis au sommet d’un angle savoir une  longueur .et une largeur. Il est indiqué comme JUSTE TITRE, VENTE POIGNON- PRUDHOMME du 18-05-1864. Hauteur au nord 64,40 mètres -Au  levant sur  le sentier du bois de pinasses…largeur sur le sentier   22,25  mètres. il est bien indiqué  SUR LE SENTIER de même  que l’on  monte sur un toit.  Ce détail est relatif  car  la hauteur au Nord 64.40 M fixe sans ambiguïté, à  partir des bornes placées au couchant,  la limite au levant
8b ) La  présente  description  et  reprise  dans son intégralité par le document acte de vente   MERCY-PRUDHOMME /WALON  du  31/12/1920 Il  n’est pas fait mention de pan coupé, comme  représenté au plan cadastre, et dont la valeur à retenir, et indiqué plus avant chapitre MATRICE CADASTRALE
8c) En  ce qui concerne les titres détenus par les époux  HUBERT,  il n’y a pas eu de confrontation, l’expert  ne s’étant pas exposé à démontrer  qu’il ne savait pas  les interpréter,  il ne les à pas sorti de l’enveloppe  d’expédition, faite par Maître KNITTEL. Il en fait  une ébauche de  description dans son rapport, j’ai ainsi  découvert  leurs existences  après dépôt de celui-ci Il indique –Acte du 28/01/1935  vente THIRY –METELLI  plus  Probablement METELLI-THIRY. L’expert poursuit Acte du 05/05/1938 Vente THIRY/DUCHESNE. Je  précise- primo) qu’il n’y a  pas de  patronyme  DUCHESNE,  impliqué dans cette affaire,  secondo) qu'il s'agit plus probablement vente  KUHN/THIRY. ce qui situe la faculté de compréhension que possède  l'expert ,Il  précise,  on  peut  lire au chapitre des servitudes « Droit de passage pour l’exploitation,  de toutes ses  propriétés et arriver au chemin qui se trouve devant la maison du  sieur PRUDHOMME, en longeant le sentier du bois de pinasses. » Il est douteux que soit mentionne PRUDHONNE  à cette date ??
Au  sujet du terme « En longeant le sentier » cette expression était courante au village,  elle se traduit par emprunter. De ce qui  précède le sentier du bois de pinasses était grevé de servitude, et ne saurai dont être public. Monsieur THIRY précédent propriétaire avait parfaitement interpréter le titre en sa possession. De  toute façon  un  lever correct  des titres de propriété ne peut que le  confirmer.
8d) Il  est à noter que les  titres que je détiens, et ceux  détenu par mon voisin ce complète  parfaitement. 8e) A  ceux-ci,  j’ai ajouté les documents  suivants  permettant une meilleure  compréhension Le Plan d'occupation du lieu qui ne reconnaît pas, d’accès a la parcelle E 235,
 Attestation  Cuny et  Verrelle qui font état tous deux mention du chemin stabilisé
9) PREMIERE CONFRONTATION ex
9a) C’est  le  17 Juillet 2002, que l’expert par courrier simple procéda, sur place à une première confrontation. Étaient  présent BOXSTAEL Denis  Monsieur mon Voisin HUBERT  Son conseil Maître KNITTEL  Pascal
 Rappel ;  L’expert nommé par un juge, doit le faire dans une forme  courtoise, à  l’exclusion de toute critique blessant. Sur place, Il m’a semblé que l’expert très mal à l’aise, se considérait investi d’un pouvoir divin, qui  lui attribuait le droit  d’être arrogant, et fermer  à tout genre de concertation,  Il  est certain qu’il  possède au  point de vu  concertation les  mêmes   compétences   que ceux  qui  sont siennes  pour lever un plan . J’ai tenté  de présenté  sereinement  le schéma  par moi  préparé, avec l’aide  des titres de propriétés,  des dispositions en place, et, des dires de mes ancêtres. Ce  schéma  comportant    nécessairement  comme  base de  travail,  un alignement  fictif.  D’emblée   perdant toute  forme  de compétence   BOXSTAEL  de s’écrier « Qu’est que c’est deçà  » puis encore «  je ne comprend  pas » poursuivre «  je ne vois  pas »  Le Kusch sur l’alignement. j’ai tenté de  parler topographie, et de faire preuve  de patience,  face  un géomètre dit expert prés les tribunaux  Mon  souci  de  dialogue, et de connaître sa conception de la topographie  ne  ma  permis  que  d’apprendre  que  les oreilles « ça se lavent  » Je confirme que  Maître KNITTEL Pascal  était présent.  Il m’a fallu beaucoup de courage  et considérer  qu’il s’agissait d’un deuxième dit géomètre. Pour  poursuivre une présence sur les lieux  et  commettre l’erreur de ne pas  le  récuser. En  aucun moment  BOXSTAEL n’a pris la parole sur la base  d’une  concertation  constructive   se contentant de présenter son dos, aux personnes présentent en  portant son regard sur la cime  des pommiers. Si des documents  lui sont communiqués, il veille à ce qu’ils soient  portés à la connaissance de la  partie adverse.  L’important document, Acte de propriété  Vente METTELLI-THIRY  expédier par courrier par Maître KNITTEL  n’a pas été sorti  de son enveloppe  d’expédition  par BOXSTAEL et n’a  fait l’objet d’aucun commentaire ou analyse.
10 DEUXIEME CONFORTATION ex
10 a)L’ordonnance de mission indique "  Disons …..que ce dépôt sera précédé, au moins un mois  auparavant,  d’un pré-rapport, dont copie sera adressée au magistrat chargé du  contrôle des expertises. Or l’envoi du pré-rapport le 14/10/2002 était accompagné  d’une convocation par courrier simple  à une seconde visite pour le 23/10/2002 à 9 heures.  Le rapport définitif étant daté du même  jour, Il  n’y a même  pas lieu de s’interroger si ce document a été relu. Étaient  présent  BOXSTAEL Monsieur mon Voisin HUBERT  Son conseil Maître KNITTEL  Pascal   Par  convenance  pour Monsieur le  Maire de  Merviller dont  l’expert  avait  indiqué  un troisième interlocuteur n’a pas encore été entendu en cette affaire, il s’agit de la commune de Merviller. Je me suis rendu à cette seconde  confrontation .Malgré  le peu de temps alloué.  j’ai  tenté d’obtenir que soit  pris  en considération les bornes en place  faute  de moyen  matériel  évident.   J’ai  procédé par le  procédé aléatoire des épingles. Pour la seule fois que  l’expert semble avoir été à l’écoute.  Je  cite  ce qu’il en rapporte                                     « Il précise(Taroni) que le point A au plan d’expertise, devrait, se trouver à  1,20 m à l’ouest du piquet de fer existant, et reporté au plan .Il appuie ses dires, sur des  mesures faites à  partir du plan cadastral, entre le coin nord ouest  de  sa maison et, l’angle nord ouest de la parcelle  E n ° 237 (Cette description  étant la seul compréhensible  du rapport) cependant il poursuit « Après discussion  sur la nature de  ces  mesures, Monsieur Taroni finit  par accepter la  proposition de l’expert, sur la limite AB ». Précision  ayant  subi  une nouvelle crise de colère,  me  considérant  comme  le   plus intelligent,  j’ai rompu  une conversation avec ce qui met apparu comme un épais butor.  A  vous de juger si j’allais abandonné que ne soit pas pris  en considération l’importante  présence de bornes, pièces primordiales de cette  affaire..
10c) J’avais  appuyé  cette démonstration  par une application du théorème de pythagore BOXSTAEL n’en fait même  pas mention. J’ai  aussi  tenté de rendre compréhensible  se rapport, en basant sa description sur des termes  tirés du code de l’urbanisme savoir ; 1) sente piétonne 2) Voie stabilisée 3) Voie imprégnée Dans une nouvelle  crise de ire.  il a consenti a indiqué en gras « L’expert donne acte à cette remarque  et  précise qu’en lieu  et  place du terme  chemin  il conviendra de lire sentier » A  vous   de  juger si cette domination  permet de  différencier   les trois  voies  différentes concernées dans l’affaire.
11) EXAMEN DU RAPPORT ex
11a) Ce rapport a été expédié le 24/10/2002. Il  est impossible de présenter une analyse circonstanciée du rapport t’en sa rédaction et touffu et éloigné de la demande « Proposer un plan de délimitation » Il n’est pas possible de contester des limites, IL N’Y EN A PAS,  Il se devrait d’être clair, précis, lisible et  compréhensible.  Aussi  en   Préalable, je citerai Maître MICHEL Avocat « Il n’y a rien a comprendre le tribunal ne lira pas ce document, L’absence de documents joints ne permet pas  la contestation, Il est impossible  de poursuivre la procédure "  En  préambule il est fait mention «des parties dûment convoquées » ce qui n'est
Pas le cas. 11b )En ce qui me concerne,  j’ai remis mes dires deux pages  dactylographiés en aucun moment  dans sa pataugeoire,  ne figure  un  début de citation de cet écrit .Des dires de ma  grand-mère remis à  l’expert PAR ÉCRIT  il a  uniquement perçu que le muret a été construit en 1941  Probablement n 'ayant aucun élément constructif  . Il  écrit  L’Expert signale ……afin de mieux éclairer le tribunal ……..il procédera à un levé précis et détaillé des propriétés et de la situation présente des lieux 11c) Il poursuit "Analyse des pièces produites" Les plans cadastraux …. Ces  documents n’étant pas opposables  aux  tiers, toute mesure de distance,  ou comparaison  de surface, par rapport à celles mentionnés aux titres,  ou  mesurées sur place,  s’avère inutile surtout si l’on se réfère, aux dates d’établissement,  des dits documents (Cadastre Napoléonien) Cette précision cadastre Napoléonien étant s’en ambiguïté. La  présente description, rejoint ce qui est indiqués  dans des termes  plus compréhensible, au chapitre cadastre, je cite « Les titres de propriétés prévalent sur la documentation  cadastrales, INVRAISEMBLABLE  BOXSTAEL  indique lui même  que les mesures mentionnés aux titres (de propriétés) prévalent  sur  son  rapport basé sur le CADASTRE NAPOLEONIEN , et,  c’est sur ce document qu’il base une foutaise de rapport
 16 a Description sur le sentier
  A la suite paraît  les titres Taroni dont j’avais effectués récolement  sont  concernés largeur sur le  sentier 22,25 M. Hauteur au nord  64,40 M, En  suite il indique « Les dimensions  portées sont  très difficiles  à  interpréter et  à  comparer  par rapport au levé effectué il apparaît délicat  de  s’y  référer…C’est pourtant  simple. Le  levé  effectuer  sensé représenter la longueur repérée A-B, n’est POURVU D’AUCUNE COTE, à  comparer avec 64,40 M,  Pour  la  largeur, Au  choix  13,95- 15,25 - 15,40 pour une  distance identique repérer au plan annexe C-E à comparer avec 22,25 M    suite 11d) Abrégeons, l’or de la confrontation, j’ai présenté le plan d'abornement des chemins des carrières de Criviller ( Voir 5 c ) BOXSTAEL a  pointé le doigt, sur l’une des quatre inscriptions «Sentier   » présentes sur ce plan démontrant, qu’il réalisait   que le sentier du bois des pinasses, comme  préciser (Voir 8 c) ne  figurait pas comme  public, En  place Il indique que ce document  n’apporte aucun élément  d’intérêt  pour la procédure  L’expert poursuit en examinant les conclusions, de Monsieur CHOLAY,  géomètre expert, et indique «Ses remarques quant aux mesures indiquées aux titres, de propriétés TARONI sont tout à fait judicieuses » Quel sont ces   remarques «JE SUPPOSE  QU’A   L’EPOQUE  LES DIMENSIONS  ONT  ETE  MESUREES  SELON  LA PENTE » Argument  que moi  même,  Je propose à vérifier par le théorème de pythagore, (Voir 10 b ) Si cela paraît judicieux pourquoi ne pas avoir vérifier pour information,   l’avis d’un collègue. A vous de juger. Après avoir indiqué  « qu’il vaut mieux tenir compte de principes  légaux pour proposer des limites »  ce dont il démontre,  qu’il ne sais pas effectuer,   UN  LEVER  TOPOGRAPHIQUE.    On peut  lire « Ces éléments relevés sur le terrain semble jouir de l’usucapion (prescription trentenaire) précise-t-il  hors  de 1976 à 2001 il ne s’est pas écoulé trente ans (à vous de juger)
11 e)Poursuivant  ses  dénigrassions,  on peut lire «  Monsieur TARONI dans ses  précédentes déclarations avait précisé que la limite de sa propriété se situait entre 1,5 et 2 mètres  à  l’est  de la murette existante.(Médisance  voir 4b et 4 c) .Aujourd’hui  sans élément  probant, il revendique 4 mètres. Sa requête semble exagérée, et sans fondement  légaux « ce qui revient à  dire qu’il considère  les titres de propriétés sans  fondement légaux !!!  Dans une nouvelle poussée de gargarisme, il  indique les deux parties étant d’accord !!! L’expert propose que soit entérinée, comme  limite  la position de la clôture qui à la particularité d’être inexistante. (Voir 13 Détail sur la limite)  Il poursuit  "Si son désir, comme il la déclaré, est de pouvoir accéder sans problème à sa propriété, un espace de 1,50 mètres restant sa propriété contre sa murette  et une  largeur de 1,20 mètres de sentier, devrait lui permettre d’accéder à sa propriété comme il le demande. Il  concrétise ainsi la situation actuelle qui me vaut de voir arriver  les forces  de gendarmerie.
11 f) De  surcroît,  il omet de renseigner le juge, sur les dispositions  du code de l’urbanisme, qui à force de loi, et qui  en matière de sente piétonne stipule. « La circulation  n’y est toléré qu’aux seules poussettes est landaus ".  Pour être public sa largeur doit-être, au minimum  de 1,50 M, largeur porté à 1,80 M  si elle comporte  un dispositif d’éclairage public.  S’il lui apparut qu’un troisième partie était à considérer, n’ayant  pas à dire le droit, de soumettre au juge ses appréciations techniques accompagnées, d’une demande d’extension de mission.( Art 279) 11g) S’ayant ainsi attribué une extension de mission, il inclut Monsieur le Maire de Merviller DANS LES DESTINATAIRES DU RAPPORT  !!!! A  ma stupeur et malgré mes protestations dont on ne trouve nul part mention ce sera la seule pièce qu’il joindra au rapport. Une lettre du maire de la  commune,  en contradiction avec ce qu’il indique précédemment (voir  11d) c’est par téléphone qu’il a escroquer ce  document .Que m'a rapporté verbalement le Maire « Je ne suis pas seul et je ne peux pas faute d'éléments plus complets abandonner un terrain qu'un géomètre m'indique communal fut-il incompétent », 11h)Il   n’y à même pas lieu de démêlé  l’imbroglio  qu’il présente   comme  une  conclusion,  puise qu’elle s’appuit sur le cadastre Napoléonien dont il à indiqué lui même la valeur a en retenir au chapitre (Voir 11 c) BOXSTAEL avait comme mission de proposer en fonction de la topographie des lieux,  un plan de délimitation entre les deux parties ce qui sous entend que la mission devait comporter un document d’arpentage  permettant  après accord  la pose de bornes.  Il remet un rapport bâclé en 24 heures  truffé de nombreuses erreurs.  QUI NE CORRESPOND PAS DU TOUT A UN PLAN DE DELIMITATION  ne  permet pas de conclure  sans une  nouvelle expertise longue et coûteuse.  Le dépôt du rapport met fin à la mission de l’expert et le dessaisit. Aucun rapport complémentaire ne saurait être déposé n’y aucune modification ne pourra être apportée. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! Taxe  1926 euros ce document inexploité et inexploitable est  considéré comme un abandon de procédure qui met à ma charge la totalité des dépens
12) OPERATION DE CONTROLE ex
12a) J’ai  une nouvelle fois dans mon existence avec l’aide de ma petite-fille.  Procédé à une opération de chaînage. Et  cela  selon  la supposition  de Monsieur CHOLAY géomètre.  A  partir du point déterminé par le document  « RECONNAISSANCE DE BORNES » savoir à 1,55 mètre, à l’ouest du POINT A,  nous avons chaîné selon la pente 64.40 mètres. Nous avons ainsi déterminé un  point se situant à 3,00 mètres, au delà de la murette du jardin et correspondant au dire de ma grand’mère (Voir 4 a )    Poursuivant cette opération de chaînage, sur le sentier du bois  des pinasses nous avons pu déterminé, que le point de passage  se situe 0,45 Mètre au Nord du  point B. Conformément  a  la description faite en (Voir 13 ) Cette opération de contrôle confirme le jugement effectué en 1925 et signalé plus avant

13) APPERCU SUR LA LIMITE = 64,40 ex
CLÔTURE EXISTANTE SELON BOXSTAEL                         A vous de juger! Photo piquet de fer,
 
13 a) Entre les deux propriétés. Il y a plus de
cinquante ans existait et seulement sur une
quinzaine de mètres une clôture avec soutien bois
accusant latéralement une différence de niveau,
 toujours visible  aujourd’hui cette clôture a disparu, les occupants vivaient en parfaite harmonie se contentant de respecter la différence  de niveau comme limite.
J'ai remis à BOXSTAEL des photographies de l'époque de cette clôture  à soutien bois, Il utilise trois lignes du rapport  pour  qualifier ces photographies de « difficilement exploitable".
 En place Il propose que soit entérinée
 la position de la clôture  existante matérialisée
par des piquets de fer présent sur le terrain ».
 (Voir photos plus avant)  Il  s’agit de deux
piquets fer  isolés  dépourvu de verticalité et
d’alignement qui n’a rien à voir avec une
 clôture sensé régner sur 64.4 m. Je l’ai parfaitement 
renseigné sur  la fonction passé  de ces piquets.
L’un soutenait une caisse bois, dont les cornières
 de fixation sont encore visibles, dans laquelle était
journellement déposé  un pot de lait, et où le facteur
 déposait le courrier. Il  apparaît dans le lever effectuer selon les  titres de propriétés  à  0,45 au sud de  la  limite,(Voir 12) Cet espace est  occupé depuis  plus de cinquante ans,dans le jardin TARONI   par une touffe vivace de pivoine, nettement  visible sur la  photographie. Dans son baratin BOXSTAEL occulte totalement mes précisions,
A vous de juger!



15.
16. 15 PLAN ANNEXE AU RAPPORT ex

15 a) Dans  un nouvel  élan  de  baratin BOXSTAEL indique « suite à un  agrandissement  du plan au 1/1250 à l’échelle du plan, soit 1/200. Le  calage  de cet agrandissement, s’est fait à partir des éléments  en dur  du plan cadastral » .Malgré l’acharnement, que j’ai déployé  pour indiquer son erreur à BOXSTAEL ce  calage est faux, Le point A ne correspond  pas a l'alignement entre bornes (Voir 14 a).  Il est  à  noter que cette opération,  pour une personne compétente s’effectue avec assistance informatique, en quelques minutes et sans risque d’erreur, 15 b) DESCRIPTION  DU  LEVER DU PLAN Dire du service du cadastre 4 Rue Raymond Delorme Lunéville "Ce document est inexploitable ".  Dire de Me Marchal Huissier bien  que n’ayant qu’entrevu cette ébauche «  Ce document est sans valeur et il  vous faut en informer  le tribunal » Pour meubler son rapport BOXSTAEL indique « Dans le cadre de sa mission, et afin de mieux éclairer le tribunal sur la situation des lieux, et ainsi mieux agrémenter ses dires et propositions, il procédera à un levé précis et détaillé des propriétés et de la situation présente des lieux. » En fait de précis. Il présente une ébauche mal calé (voir 14 ) ne comportant  aucune côte. Il est nécessaire de l’évaluer à  la règle à proportion (Kusch) pour découvrir que la distance A-B et de 56.40 mètres. Le titre de propriété indique 64,40 mètres L’opération de contrôle ( Voir 12 a) confirme cette longueur de 64,40 M. Cette ébauche est donc inférieure de  8 mètres néanmoins  BOXSTAEL indique "sans élément probant il revendique 4 mètres sa requête semble exagérée et sans fondement légaux"  ce qui révèle  qu’il éprouve de sérieux problèmes en mathématique  et qu'il considère le titre de propriété sans fondement légaux.  A vous de juger) 16 DESCRIPTION SUR LE SENTIER 16a) Après  un  exposé ou  même un  initié n’y comprend rien .Je cite « L’expert  propose et indique au plan d’expertise par un agrandissement en marge, ses propositions quant à la fixation des limites du sentier du bois des  pinasses, et par conséquence les limites des deux  propriétés adjacentes. »(Sans contact sur son levé !!!!) Éprouvant une satisfaction  certaine il ajoute «  Cette proposition  se rapproche de la situation cadastrale, en prenant en compte des souhaits de chacune des parties. » (SIC)
      
       16) AGRANDISSEMENT SUR LE SENTIER ex
                     
       Que représente cet agrandissement, Tout d’abord  une  droite, placé  à la droite  qu’il identifie  D – F côté 14.85 M.  A cette distance D-F.  Il y à lieu d’ajouter  selon les traits de rappel 0.55 M soit 14.85 M + 0.55 M =15.40 m  pour égaler  la droite au centre C – E  coté 15.25. Si  l’on effectue l’addition des  segments délimités par les traits de rappel on obtient 11.50 M + 1.90 M +0.55 M =13.95 M Pour la même distance on obtient soit 15.40 - soit 15.25 -  soit 13.95 - d'où trois côtes différentes . A vous de juger de la compétence de BOXSTAEL,
Cette côte est censé représenter une distance de 22.25 M. Elle est la seul côte qui  apparaisse dans la totalité de son rapport. Au vu de ce présent document. Il est à noter qu’il crée    entre le point B et les points C- D  un no man’s  land  dont il ne    semble même pas être conscient que je lui indiquais par courrier  du 22/02/2009 (voir sa réponse du 27/02/2009)
17) PREMIER COURRIER AU  MAGISTRAT  ex                 17 a) Dans un premier courrier dans les semaines qui ont suivi le dépôt du rapport, j’ai écrit à deux reprises au juge chargé du contrôle des expertises. Je m’imaginais benoîtement qu’à la vue d’un rapport proche de la démence  ne répondant nullement à  sa mission, PROPOSER UN PLAN DE DELIMITATION DES DEUX PROPRIETES,  qu’une rapide mise au point était possible. En place  Monsieur André ROUX Magistrat en charge du contrôle des expertises  me répond bien  que  l’expert  ne s’étant pas exposé à démontrer  qu’il ne s’avait pas  les interpréter, ne les à pas sorti de l’enveloppe  d’expédition,
1) Il  apparaît que les opérations d’expertises ont été réalisés dans le respect de la  contradiction         2)  Vous avez la possibilité de contester les conclusions de BOAXTAEL et au besoin de demander une contre- expertise. Cette à dire pour suppléer à l’incompétence outrageante  d’un individu désigné  par le tribunal  faire effectuer  une nouvelle et coûteuse opération  d'expertise
18) CORRESPONDANCE A ORDRE DES GEOMETRES
18 a) Dans  les mois qui ont suivi, J’ai présenté l’ébauche du  plan  de  BOXSTAEL, à 3 géomètres,  tous  trois sont effarés, à la vue de ce document, je sais pertinemment que seul l’ordre des géomètre, peut intervenir pour manque de professionnalisme, qu’en conséquence il ne peut avoir de contre-expertise. su
19 DEUXIEME COURRIER AU MAGISTRAT   aj
Sur  indication de l’huissier, qui bien  que n’ayant qu’entrevu cette ébauche,  m’a indiqué «  Ce document est sans valeur et il  vous faut en informer  le tribunal » .Le 31 mars 2009, j’ai effectué un nouveau courrier, à Monsieur le président de  la  cour d’appel de Nancy.  En préalable j’ai cité les articles extraits  du Nouveau code  de Procédure Civile (voir  7 d) ainsi que, les préconisations  de l’ordonnance,  qui ensemble me semble-t-il sont  rangés  dans un coin discret.  En tentant de descendre au seuil minimum de la compréhension, et de situer la façon dont BOXSTAEL a bâclé  ce rapport, je cite «  en place de vente Kuhn Thiry on lit vente Thiry –Duchéne  je précise  qu’il n’y a pas     de patronyme Duchéne impliqué dans cette affaire. Parmi les innombrables exposés de gargarismes  de ce document je ne fait état que des  pièces primordiales DEUX BORNES ou  malgré l’acharnement que j’ai déployé ceux-ci sont  occultées. Dans sa réponse le 1 er Septembre 2009 Madame Joëlle ROUBERTOU conseiller Magistrat chargé du service des experts m’indique ; « Après avoir sollicité de Monsieur BOXSTAEL expert, les éléments nécessaires à l’appréciation  de vos observations ,décision  ordonnant l’expertise et rapport d’expertise), je vous informe qu’il ne m’apparaît pas que l’expert a manqué à ses obligations, telles qu'issues du code de procédure civile sur l’exécution de sa mission, et que son rapport reflète une incompétence de sa part, même si selon vous, il contient une erreur concernant l’identité, des parties à une vente. Si vous estimez que le contenu du rapport lui-même n’est pas satisfaisant, contrevient à la réalité, il vous appartient si vous souhaitez obtenir la mise en œuvre d’une contre expertise, de saisir Le tribunal compétent à cette fin. A vous de juger

                                  
21 ) RAPIDE CONCLUSION    ex                                       1 ) Occulte totalement les articles 94, 238 ,279 ,718, du nouveau code de procédure
 2 ) Omet d’indiquer les dispositions du code de  l'urbanisme.                                                                             3 ) Ne respecte pas les préconisations de l’ordonnance de mission délai de dépôt d’un pré-rapport
4 ) Ne prend pas en considération la présence juridiquement sûr de bornes
5 ) Ne prend pas en considération les titres de propriétés et n’en fait aucun analyse.
6 ) Prêtant   la présence d’une  clôture apparente.
7 ) Crée une zone de no mas land  
8 ) Limite sa mission à  une quinzaine de mètres de grossières  erreurs   mathématiques.  
AU NOM DU PEUPLES FRANÇAIS             
Ce document et taxé mille neuf cent vingt six Euros
 Merviller-village de  l                                                     Relate et expose des faits recueillis dans divers archives              Cliquer ci-dessous

•  Merviller village de lorrainel

MERVILLER visite au tribunal d'instance de nancy
•  JUSTICE POLE EMPLOI AU TRIBUNAL DE NANCY          
Publié par Michel Taroni à 07:27
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Pays/territoire : 6-29 Criviller, 54120 Merviller, France
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EN PRÉALABLE IL EST A RETENIR QU'ILS NOUS A  ÉTÉ ENSEIGNE QUE LE DÉPÔT D'UNE OPÉRATION D"EXPERTISE DOIT ÊTRE  ACCOMPAGNE DE L'AVIS DE RÉCEPTION  EN COURRIER RECOMMANDE FAUTE DE QUOI IL Y A  VIS DE PROCÉDURE CE QUI EST LE CAS




Le présent recueil « Journées de formation » décrit l'aptitude, le comportement, et la procédure à suivre par un expert judiciaire, il est ignoré par les magistrats intervenants dans cette affaire, Ceux-ci se reposant sur la sécurisation de la fonction, sûr de leur inscription à la liste promotionnelle se contentent de taxer, et d'avaliser un document inexploitable
Cet exposé est destiné à informer tout et chacun susceptible de recourir à une action de justice pour régler un banal litige de voisinage Il excite deux versions
1 er Sous le titre « Justice pôle emploi au Tribunal d'instance » version abrégé
2 éme Sous le titre «Visite au tribunal de Nancy » plus complet et technique présentant à la fois des faits antérieurs, des détails matériels, des articles juridiques, et ne s'adressant qu'a des techniciens avertis,
Se trouve intervenant dans cet exposé
Monsieur CHOLAY, géomètre à  Baccarat »
M eur Denis BOXSTAEL dit géomètre expert 103 Rue d’Alsace à Lunéville Menbre de l'association des anciens du lycée technique Henri Loritz Rue des Jardiniers  Nancy
M eurs TARONI et HUBERT
 Me SCP MICHEL,FREY,BERNA, NANCY Maître Gérard MICHEL
Me KNITTEL  Pascal 22 Rue de la préfecture Epinal
SERVICE du cadastre 4 Rue Raymond Delorme Lunéville
Meur André ROUX Magistrat en charge du contrôle des expertises
M dame Joëlle ROUBERTOU conseiller Magistrat chargé du service des experts
M eur le président de l’ordre des géomètres 19 rue Gustave Simon Nancy
Ont entrevu le plan annexe sans y intervenir Meur Marchal Huissier M eur Barotin Laurent Géomètre M eur Jacques Michael Géomètre
 Destinataire illégalement désigné  Monsieur le Maire de Merviller
 ORDONNANCE  DE LA COUR D’APPEL DE NANCY 
Avait ordonné une mesure d’expertise et commis pour ce faire
 M eur Denis BOXSTAEL géomètre expert 103 Rue d’Alsace à Lunéville avec mission de rechercher, en consultant les titres de propriété , le cadastre et la topographie des lieux, la limite comparative des propriétés de Messieurs TARONI et HUBERT 
De proposer un plan de délimitation des deux propriétés,

La publicité des opérations de justice restant une garantie aussi s"impose la possibilité qu'offre internet pour exposer le dysfonctionnement de celle-ci




Ci-dessus la conclusion que j'ai transmise à Madame Joëlle ROUBERTOU conseiller Magistrat chargé du service des experts   

1) EXPOSE DU LITIGE ex
1a) Il se trouve que depuis plus de 150 ans ma famille se

 trouve propriétaire de deux habitations accolées 


et d’un  terrain attenant au Hameau de CRlVILLER

COMMUNE  de MERVILLER.

 Ce terrain comportait à l’une de ses extrémité une 


bande de terrain en talweg.qui en cas d’orage et à 

la fonte des neige se transformait en exutoire et 

l’est encore aujourd’hui. Cette bande de terrain 

comportait à la fois des roches affleurants  qui la 

rendait impropre à culture et était occupé par  

mes ancêtres selon les époques et avec le risque 

inondation, par chariots,  fumier, stères

.Aujourd'hui,les matériaux indiqués ont totalement  

disparue,l'emplacement conserve toute son utilité

 pour un stationnement automobile 


particulièrement restreint dans le hameau,Elle était 

affectée d'une tolérance de passage piéton qui 

accusait un dénivelé  d’une trentaine de mètres qui 

se prolongeait sur 7 autres parcelles soit 150 m, 

 irréfutablement sur des parcelles privées dite 

«sentier du bois de pinasses» aujourd'hui 

totalement ignoré. De part ma mère j'ai eu a connaître 

un différent en 1925 avec  M eur Laurent  Eugéne qui 

s'était terminé en  justice de paix pour un seul  droit de 

passage pour celui-çi

 L’emprunt de cette tolérance avec une bicyclette


 nécessitait de la porter et pour cause elle 


comportait  des escaliers. Pour remédier à cette 

situation  Monsieur Thiry précédent occupant, qui 

était en   possession d’un document  (voir 8 c) qui 

ne lui accordait qu’un droit de passage. Se  rendit 

acquéreur de  la parcelle jointe  y  créa  un chemin

stabilisé  emprunté  par lui même et les siens en 

vélomoteur et les éventuels livreurs  beaucoup 

plus carrossable  que  le dit sentier.

1c )Ce chemin stabilisé toujours entretenu fut 

utilisé pour l'alimentation en eau potable vers 1965

, Dés  son arrivé en 1976 , j’ai informé  le nouveau 

propriétaire  du  contenu  de mon acte  de 

propriété,  effectué en sa compagnie un chaînage

 conforme à cet acte, c’est donc parfaitement 

instruit qu’un jour,  je me suis  aperçu, qu’il

 avait obstrué par remblai le chemin  stabilisé, qui 


lui donnait accès à la vie publique imperméabilisée,

 et transformé  cette tolérance  en chemin  à son

 profit, pour  y laisser fréquemment  et  sans 

nécessité un véhicule en stationnement, alertant la 

gendarmerie si moi-même  stationnait sur mon 

 terrain,  cela désormais prouvé 

 par l’ébauche du plan d'expertise, 

2) SAVOIR BORNAGE AMIABLE CHOLAY ex

2a )Afin de mettre un terme à ces troubles, j'ai proposé le 10/10/2002 de faire effectuer à  frais commun,  un  bornage  amiable.  j’ai pris contact  téléphoniquement confirmé  par écrit le 27/11/2001  une demande  d’intervention  à  Monsieur CHOLAY , J’ai   vu  un  Monsieur pressé, bondissant comme  un cabri dans  les ronciers, une feuille 21/29  cadastre au 1250 éme  en  main,, fixant  au pas les  limites,  J’ai  eu à apprendre qu’il avait un nombre considérable d’années de pratique,  doublé de deux ans de droit.  Je  m’estimais suffisamment  instruit, pour refuser de poursuivre un simulacre  de concertation, ou il ne me fut même  pas possible,  de l’informer de  la présence de bornes .Je  me trouvais ainsi dans l’obligation  de joindre un conseil, –Me SCP MICHEL,FREY,MICHEL,RIOU  pour procéder par voie  de  justice. C'est le 26/04/2002 que Monsieur Cholay c'est à dire plus de cinq mois après que je l'eusse récusé que devenu tout à coup réaliste  m'expose qu'il serait nécessaire de commencer par le commencement "déterminé le point A " néanmoins il indique "Je suppose qu'a l'époque  les dimensions ont été mesurées selon la pente


3) MATRICE CADASTRALE ex



3a) Le service du cadastre ne reconnaisse que les
géomètres-expert seul qualifié pour procéder à
l'établissement de bornage.mais de nombreux autres
professionnels sont par leur emploi apte à mettre en
station un tachéomètre.Pour ma part durant mon
activité professionnelle en m'excusant de
devoir le préciser, j'ai probablement mis en station un
taché plus d'un millier de fois. je citerai
l'appréciation du contrôleur des impôts lors d'une de
mes visite à son bureau " Aux anciennes carrières de
CRIVILLER le cadastre n’a de valable quasiment que
l’implantation des habitations » seul la numérotation
de la matrice cadastrale est à retenir
3b )LES TITRES DE PROPRIÉTÉS
prévalent sur la cadastrale qui n’est pas un élément
juridiquement sûr. Les erreurs ne peuvent être
redressées qu’à la suite de la publication d’un acte
rectificatif accompagné d’un DOCUMENT D’ARPENTAGE
établi par un géomètre
4) DIRE DES SACHANTS ex
J'ai eu l'avantage d'avoir bénéficié des dires de ma
grand-mère née en ce lieu en 1870,Elle indiquait
« Au couchant la limite ce trouve dans le fossé,ce qui
après contrôle s'avére exact "
Les deux habitations accolées, ont été construites
à des époques différents,elle indiquait »On avait débuté
la construction de la façade de la petite maison,dans
l'alignement de la façade de la plus grosse, On a été
dans l'obligation d’abandonner, ce début de
construction pour respecter, un retrait de 4 mètres de la limite
,l'ensemble de ces précisions ont été indiquées , et par
écrit à l'expert
5) APPRÉCIATION DES DOCUMENTS ANCIENS ex
5a) Extrait du document «Cahier des D.T.U de décembre
1977 » En matière de bornage, il est aujourd’hui
absolument certain et universellement reconnu, que
la consultation des titres des voisins constitue,
démarche indispensable préalable à l'opération.
Ceci revient à prohiber toute opération, dans laquelle
le géomètre, se limiterait à procéder, à un simple
constat unilatéral des lieux en limitant ses critères
d’appréciation, à diverses présomptions, ne peut être
considérée comme un élément juridiquement sûr
dans le cas ou le géomètre détient, ou a communication
d’archives plus ou moins anciennes, il n’est pas à nier
l’importance de tels documents qui sont très utiles
pour rétablir une limite imprécise, ou disparue.
Il est à remarquer que les titres anciens sont
particulièrement appréciés par ceux qui ont compétence
pour les interprétés.
5b) Je me suis rendu aux archives départemental,
là ou j’ai pu me procurer en premier lieu le cadastre
1823 que j'ai remis à BOXSTAELet sur lequel fondera
son rapport en second lieu de l'extrait du plan
d'abornement
5c)Extrait du plan d’abornement des chemins et sentiers des
Carrières de Criviller en date du 22-09-1824. Il décrit
demi-décimètre par demi-décimètre le lever de la rue,
l’emplacement de quatre sentiers, Précise l’emplacement et le numéro des bornes, des habitations, le nom et la signature des riverains. Bien que compris dans l’emprise de ce document,le sentier du bois de pinasses ne figure pas comme bien communal (ci-dessous )


Dans le cercle endroit ou devrait se trouver l'amorce
du sentier du bois de pinasses. si celui ci serait public

 6 )Ordonnance du tribunal
Objet: Litige portant sur l’accès à une propriété rural par ordonnance en date du 11 juin après avoir désigné les deux parties
Demandeur: M eur Michel TARONI moi-même
Défendeur: Hubert XX Avait  ordonné une mesure d’expertise et commis pour ce faire M eur Denis BOXSTAEL dit  géomètre expert
103 Rue d’Alsace à Lunéville avec mission de rechercher, en  consultant les titres  de  propriété , le cadastre et la topographie des lieux, la limite  separative des propriétés de Messieurs  TARONI et HUBERT  De proposer un plan de délimitation des deux propriétés, sous-entendant quelle devait évidemment comporter  un document  d’arpentage, permettant une recherche  d’accord

7) DEONTOLOGIE  ET CHOIX  DES   EXPERTS ex
7a) Extrait  des   203 pages, du Journées de formation de l’expert judiciaire en 1987,
L’homme  de  l’art  qualifié en raison  de ses qualités  professionnelles, de sa compétence  de ses qualités morales, intellectuelle, OBJECTIVITE D’ANALYSE,  CLARTE  DANS L’EXPRESSION,  diligence et   respect de l’éthique, des règles édictées par la conscience et la morale. L’expert nommé par un juge, doit le faire dans UNE FORME COURTOISE, à l’exclusion de toute critique blessante, et inutile. Aux valeurs morales s’ajoute, dignité, correction  impartialité,conscience,  forme  courtoise , sérénité ,  Il doit donner son avis clair et précis. Ne  répondre qu’aux seules  questions posées. Respecter  le  caractère  contradictoire. Il ne peut outrepasser  sa  mission. L’avis qu’il donne sur un point non demandé EST  NUL. Il n’a pas à toucher des questions de droit . Si des documents lui son communiqué,  il  veille à ce qu’ils soient portés à la connaissance de la partie adverse. Le  rapport doit être objectif,  impartial, mesuré, et  compréhensible, surtout  pour  un   non-technicien.  IL  doit constituer un tout qui se suffit à lui  même.    L'expert  consigne dans son rapport les observations et réclamations des parties en relation directe avec l'affaire,L'expert consigne dans son rapport les observations et réclamations des parties en relation directe avec l'affaire,s'il y les résume, il le fera de façon fidèle sans altération du sens, et, de la portée, 

7 b)L’expert donne des conclusions techniques,  le juge  se  réserve  l’appréciation  juridique,  des  résultats  des investigations. Le  rapport d’expertise, et une des pièces  essentielles de  la procédure, Il  doit  comporter ce qui est nécessaire aux magistrats  à  la  prise de décision , Le dépôt du rapport met fin à la mission de l’expert, et le dessaisit.  Il en  résulte qu’aucun rapport complémentaire  ne saurait être déposé,et qu’aucune modification ne pourrait être apportée. 

 7c) NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

 Extrait du document journée de formation de l'expert judiciaire . Un Expert n'a pas à toucher des questions de droit .l’expert n’a pas à outrepasser sa mission.  Le Technicien doit donner son avis, sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, . Il ne doit  jamais  porter d’appréciations, d’ordre juridique Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle  à l’accomplissement de sa mission, ou si une EXTENSION DE CELLE-CI s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge

7d )FAUTE DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION Erreur grossière rendant une nouvelle expertise coûteuse nécessaire.  N’examine pas soigneusement les documents. IL faut éviter de se gargariser de ces mots qui la plus part du temps, ne servent qu’à masquer  l’ignorance des utilisateurs. Il ne  faut pas craindre de relire le rapport.

8) EXAMEN DES  PIÈCES  REMISES MOI-MÊME es
8a )TITRES  DE  PROPRIÉTÉ . J’ai apporté à l’expert par écrit un maximum de renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission. Un schéma côté des titres de propriété en ma possession, schématisé la présence de bornes, Des  titres  de propriétés que je détiens sont à retenir, ceux contigüe à mon voisin, et assimilée à deux droites réunis au sommet d’un angle savoir une  longueur .et une largeur. Il est indiqué comme JUSTE TITRE,VENTE POIGNON- PRUDHOMME du 18-05-1864. Hauteur au nord 64,40 mètres -Au  levant sur  le sentier du bois de pinasses…largeur sur le sentier   22,25  mètres. il est bien indiqué  SUR LE SENTIER de même  que l’on  monte sur un toit.  Ce détail est relatif  car  la hauteur au Nord 64.40 M fixe sans ambiguïté, à  partir des bornes placées au couchant,  la limite au levant

8b ) La  présente  description  et  reprise  dans son intégralité par le document acte de vente   MERCY-PRUDHOMME /WALON  du  31/12/1920 Il  n’est pas fait mention de pan coupé, comme  représenté au plan cadastre, et dont la valeur à retenir, et indiqué plus avant chapitre MATRICE CADASTRALE
8c) En  ce qui concerne les titres détenus par les époux  HUBERT,  il n’y a pas eu de confrontation, l’expert  ne s’étant pas exposé à démontrer  qu’il ne savait pas  les interpréter,  il ne les à pas sorti de l’enveloppe  d’expédition, faite par Maître KNITTEL. Il en fait  une ébauche de  description dans son rapport, j’ai ainsi  découvert  leurs existences  après dépôt de celui-ci Il indique –Acte du 28/01/1935  vente THIRY –METELLI  plus  Probablement METELLI-THIRY. L’expert poursuit Acte du 05/05/1938 Vente THIRY/DUCHESNE. Je  précise- primo) qu’il n’y a  pas de  patronyme  DUCHESNE,  impliqué dans cette affaire,  secondo) qu'il s'agit plus probablement vente  KUHN/THIRY. ce qui situe la faculté de compréhension que possède  l'expert ,Il  précise,  on  peut  lire au chapitre des servitudes « Droit de passage pour l’exploitation,  de toutes ses  propriétés et arriver au chemin qui se trouve devant la maison du  sieur PRUDHOMME, en longeant le sentier du bois de pinasses. »il est douteux que soit mentionne PRUDHONNE  à cette date ??
Au  sujet du terme « En longeant le sentier » cette expression était courante au village,  elle se traduit par emprunter. De ce qui  précède le sentier du bois de pinasses était grevé de servitude, et ne saurai dont être public. Monsieur THIRY précédent propriétaire avait parfaitement interpréter le titre en sa possession. De  toute façon  un  lever correct  des titres de propriété ne peut que le  confirmer.

8d) Il  est à noter que les  titres que je détiens, et ceux  détenu par mon voisin ce complète  parfaitement. 8e) A  ceux-ci,  j’ai ajouté les documents  suivants  permettant une meilleure  compréhension Le Plan d'occupation du lieu qui ne reconnaît pas, d’accès a la parcelle E 235, 
 Attestation  Cuny et  Verrelle qui font état tous deux mention du chemin stabilisé

9 ) PREMIERE CONFRONTATION ex
9a)C’est  le  17 Juillet 2002, que l’expert par courrier simple procéda, sur place à une première confrontation. Étaient  présent BOXSTAEL Denis  Monsieur mon Voisin HUBERT  Son conseil Maître KNITTEL  Pascal 
 Rappel ;  L’expert nommé par un juge, doit le faire dans une forme  courtoise, à  l’exclusion de toute critique blessant. Sur place, Il m’a semblé que l’expert très mal à l’aise, se considérait investi d’un pouvoir divin, qui  lui attribuait le droit  d’être arrogant, et fermer  à tout genre de concertation,  Il  est certain qu’il  possède au  point de vu  concertation les  mêmes   compétences   que ceux  qui  sont siennes  pour lever un plan . J’ai tenté  de présenté  sereinement  le schéma  par moi  préparé, avec l’aide  des titres de propriétés,  des dispositions en place, et, des dires de mes ancêtres. Ce  schéma  comportant    nécessairement  comme  base de  travail,  un alignement  fictif.  D’emblée   perdant toute  forme  de compétence   BOXSTAEL  de s’écrier « Qu’est que c’est deçà  » puis encore «  je ne comprend  pas » poursuivre «  je ne vois  pas »  Le kutsch sur l’alignement. j’ai tenté de  parler topographie, et de faire preuve  de patience,  face  un géomètre dit expert prés les tribunaux  Mon  souci  de  dialogue, et de connaître sa conception de la topographie  ne  ma  permis  que  d’apprendre  que  les oreilles « ça se lavent  » Je confirme que  Maître KNITTEL Pascal  était présent.  Il m’a fallu beaucoup de courage  et considérer  qu’il s’agissait d’un deuxième dit géomètre.Pour  poursuivre une présence sur les lieux  et  commettre l’erreur de ne pas  le  récuser. En  aucun moment  BOXSTAEL n’a pris la parole sur la base  d’une  concertation  constructive   se contentant de présenter son dos, aux personnes présentent en  portant son regard sur la cime  des pommiers. Si des documents  lui sont communiqués, il veille à ce qu’ils soient  portés à la connaissance de la  partie adverse.  L’important document ,Acte de propriété  Vente METTELLI-THIRY  expédier par courrier par Maître KNITTEL  n’a pas été sorti  de son enveloppe  d’expédition  par BOXSTAEL et n’a  fait l’objet d’aucun commentaire ou analyse.


10 DEUXIEME CONFORTATION ex

10 a )L’ordonnance de mission indique "  Disons …..que ce dépôt sera précédé, au moins un mois  auparavant,  d’un pré-rapport , dont copie sera adressée au magistrat chargé du  contrôle des expertises. Or l’envoi du pré-rapport le 14/10/2002 était accompagné  d’une convocation par courrier simple  à une seconde visite pour le 23/10/2002 à 9 heures.  Le rapport définitif étant daté du même  jour, Il  n’y a même  pas lieu de s’interroger si ce document a été relu. Étaient  présent  BOXSTAEL Monsieur mon Voisin HUBERT  Son conseil Maître KNITTEL  Pascal   Par  convenance  pour Monsieur le  Maire de  Merviller dont  l’expert  avait  indiqué  un troisième interlocuteur n’a pas encore été entendu en cette affaire, il s’agit de la commune de Merviller. Je me suis rendu à cette seconde  confrontation .Malgré  le peu de temps alloué.  j’ai  tenté d’obtenir que soit  pris  en considération les bornes en place  faute  de moyen  matériel  évident.   J’ai  procédé par le  procédé aléatoire des épingles. Pour la seule fois que  l’expert semble avoir été à l’écoute.  Je  cite  ce qu’il en rapporte « Il précise(Taroni) que le point A au plan d’expertise, devrait, se trouver à  1,20 m à l’ouest du piquet de fer existant, et reporté au plan .Il appuie ses dires, sur des  mesures faites à  partir du plan cadastral, entre le coin nord ouest  de  sa maison et, l’angle nord ouest de la parcelle  E n ° 237 (Cette description  étant la seul compréhensible  du rapport) cependant il poursuit « Après discussion  sur la nature de  ces  mesures, Monsieur Taroni finit  par accepter la  proposition de l’expert, sur la limite AB ». Précision  ayant  subi  une nouvelle crise de colère,  me  considérant  comme  le   plus intelligent,  j’ai rompu  une conversation avec ce qui met apparu comme un épais butor.  A  vous de juger si j’allais abandonné que ne soit pas pris  en considération l’importante  présence de bornes, pièces primordiales de cette  affaire..
10c)J’avais  appuyé  cette démonstration  par une application du théorème de pythagore BOXSTAEL n’en fait même  pas mention. J’ai  aussi  tenté de rendre compréhensible  se rapport, en basant sa description sur des termes  tirés du code de l’urbanisme savoir ; 1) sente piétonne 2) Voie stabilisée 3) Voie imprégnée Dans une nouvelle  crise de ire.  il a consenti a indiqué en gras « L’expert donne acte à cette remarque  et  précise qu’en lieu  et  place du terme  chemin  il conviendra de lire sentier » A  vous   de  juger si cette domination  permet de  différencier   les trois  voies  différentes concernées dans l’affaire.

11) EXAMEN DU RAPPORT ex
11a) Ce rapport a été expédié le 24/10/2002. Il  est impossible de présenter une analyse circonstanciée du rapport t’en sa rédaction et touffu et éloigné de la demande « Proposer un plan de délimitation » Il n’est pas possible de contester des limites, IL N’Y EN A PAS,  Il se devrait d’être clair, précis, lisible et  compréhensible.  Aussi  en   Préalable, je citerai Maître MICHEL Avocat « Il n’y a rien a comprendre le tribunal ne lira pas ce document, L’absence de documents joints ne permet pas  la contestation ,Il est impossible  de poursuivre la procédure "  En  préambule il est fait mention «des parties dûment convoquées » ce qui n'est 
pas le cas. 11b )En ce qui me concerne,  j’ai remis mes dires deux pages  dactylographiés en aucun moment  dans sa pataugeoire,  ne figure  un  début de citation de cet écrit .Des dires de ma  grand-mère remis à  l’expert PAR ÉCRIT  il a  uniquement perçu que le muret a été construit en 1941  Probablement n 'ayant aucun élément constructif  . Il  écrit  L’Expert signale ……afin de mieux éclairer le tribunal ……..il procédera à un levé précis et détaillé des propriétés et de la situation présente des lieux 11c) Il poursuit "Analyse des pièces produites" Les plans cadastraux …. Ces  documents n’étant pas opposables  aux  tiers, toute mesure de distance,  ou comparaison  de surface, par rapport à celles mentionnés aux titres,  ou  mesurées sur place,  s’avère inutile surtout si l’on se réfère, aux dates d’établissement,  des dits documents (Cadastre Napoléonien) Cette précision cadastre Napoléonien étant s’en ambiguïté. La  présente description, rejoint ce qui est indiqués  dans des termes  plus compréhensible, au chapitre cadastre, je cite « Les titres de propriétés prévalent sur la documentation  cadastrales, INVRAISEMBLABLE  BOXSTAEL  indique lui même  que les mesures mentionnés aux titres (de propriétés) prévalent  sur  son  rapport basé sur le CADASTRE NAPOLEONIEN , et,  c’est sur ce document qu’il base une foutaise de rapport
 16 a Description sur le sentier 
  A la suite paraît  les titres Taroni dont j’avais effectués récolement  sont  concernés largeur sur le  sentier 22,25 M. Hauteur au nord  64,40 M, En  suite il indique « Les dimensions  portées sont  très difficiles  à  interpréter et  à  comparer  par rapport au levé effectué il apparaît délicat  de  s’y  référer…C’est pourtant  simple. Le  levé  effectuer  sensé représenter la longueur repérée A-B, n’est POURVU D’AUCUNE COTE, à  comparer avec 64,40 M,  Pour  la  largeur, Au  choix  13,95- 15,25 - 15,40 pour une  distance identique repérer au plan annexe C-E à comparer avec 22,25 M    suite 11d) Abrégeons, l’or de la confrontation, j’ai présenté le plan d'abornement des chemins des carrières de Criviller ( Voir 5 c ) BOXSTAEL a  pointé le doigt, sur l’une des quatre inscriptions «Sentier   » présentes sur ce plan démontrant, qu’il réalisait   que le sentier du bois des pinasses, comme  préciser (Voir 8 c) ne  figurait pas comme  public, En  place Il indique que ce document  n’apporte aucun élément  d’intérêt  pour la procédure  L’expert poursuit en examinant les conclusions, de Monsieur CHOLAY,  géomètre expert, et indique «Ses remarques quant aux mesures indiquées aux titres, de propriétés TARONI sont tout à fait judicieuses » Quel sont ces   remarques «JE SUPPOSE  QU’A   L’EPOQUE  LES DIMENSIONS  ONT  ETE  MESUREES  SELON  LA PENTE » Argument  que moi  même,  Je propose à vérifier par le théorème de pythagore, (Voir 10 b ) Si cela paraît judicieux pourquoi ne pas avoir vérifier pour information,   l’avis d’un collègue. A vous de juger. Après avoir indiqué  « qu’il vaut mieux tenir compte de principes  légaux pour proposer des limites »  ce dont il démontre,  qu’il ne sais pas effectuer,   UN  LEVER  TOPOGRAPHIQUE.    On peut  lire « Ces éléments relevés sur le terrain semble jouir de l’usucapion (prescription trentenaire) précise-t-il  hors  de 1976 à 2001 il ne s’est pas écoulé trente ans (à vous de juger ) 

11 e)Poursuivant  ses  dénigrassions,  on peut lire «  Monsieur TARONI dans ses  précédentes déclarations avait précisé que la limite de sa propriété se situait entre 1,5 et 2 mètres  à  l’est  de la murette existante.(Médisance  voir 4b et 4 c) .Aujourd’hui  sans élément  probant, il revendique 4 mètres. Sa requête semble exagérée, et sans fondement  légaux « ce qui revient à  dire qu’il considère  les titres de propriétés sans  fondement légaux !!!  Dans une nouvelle poussée de gargarisme, il  indique les deux parties étant d’accord !!! L’expert propose que soit entérinée, comme  limite  la position de la clôture qui à la particularité d’être inexistante. (Voir 13 Détail sur la limite)  Il poursuit  "Si son désir, comme il la déclaré, est de pouvoir accéder sans problème à sa propriété, un espace de 1,50 mètres restant sa propriété contre sa murette  et une  largeur de 1,20 mètres de sentier, devrait lui permettre d’accéder à sa propriété comme il le demande. Il  concrétise ainsi la situation actuelle qui me vaut de voir arriver  les forces  de gendarmerie.
11 f) De  surcroît,  il omet de renseigner le juge, sur les dispositions  du code de l’urbanisme, qui à force de loi, et qui  en matière de sente piétonne stipule. « La circulation  n’y est toléré qu’au seul  poussettes est landaus ".  Pour être public sa largeur doit-être, au minimum  de 1,50 M, largeur porté à 1,80 M  si elle comporte  un dispositif d’éclairage public.  S’il lui apparut qu’un troisième partie était à considérer, n’ayant  pas à dire le droit, de soumettre au juge ses appréciations techniques accompagnées, d’une demande d’extension de mission.( Art 279) 11g) S’ayant ainsi attribué une extension de mission, il inclut Monsieur le Maire de Merviller DANS LES DESTINATAIRES DU RAPPORT  !!!! A  ma stupeur et malgré mes protestations dont on ne trouve nul part mention ce sera la seule pièce qu’il joindra au rapport. Une lettre du maire de la  commune,  en contradiction avec ce qu’il indique précédemment (voir  11d) c’est par téléphone qu’il a escroquer ce  document .Que m'a rapporté verbalement le Maire « Je ne suis pas seul et je ne peux pas faute d'éléments plus complets abandonner un terrain qu'un géométre m'indique communal fut-il incompétent », 11h)Il   n’y à même pas lieu de démêlé  l’imbroglio  qu’il présente   comme  une  conclusion,  puise qu’elle s’appuit sur le cadastre Napoléonien dont il à indiqué lui même la valeur a en retenir au chapitre (Voir 11 c) BOXSTAEL avait comme mission de proposer en fonction de la topographie des lieux,  un plan de délimitation entre les deux parties ce qui sous entend que la mission devait comporter un document d’arpentage  permettant  après accord  la pose de bornes.  Il remet un rapport bâclé en 24 heures  truffé de nombreuses erreurs.  QUI NE CORRESPOND PAS DU TOUT A UN PLAN DE DELIMITATION  ne  permet pas de conclure  sans une  nouvelle expertise longue et coûteuse.  Le dépôt du rapport met fin à la mission de l’expert et le dessaisit. Aucun rapport complémentaire ne saurait être déposé n’y aucune modification ne pourra être apportée. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! Taxe  1926 euros ce document inexploité et inexploitable est  considéré comme un abandon de procédure qui met à ma charge la totalité des dépens

12) OPERATION DE CONTROLE ex

12a) J’ai  une nouvelle fois dans mon existence avec l’aide de ma petite-fille.  Procédé à une opération de chaînage. Et  cela  selon  la supposition  de Monsieur CHOLAY géomètre.  A  partir du point déterminé par le document  « RECONNAISSANCE DE BORNES » savoir à 1,55 mètres, à l’ouest du POINT A,  nous avons chaîné selon la pente 64.40 mètres. Nous avons ainsi déterminé un  point se situant à 3,00 mètres, au delà de la murette du jardin et correspondant au dire de ma grand’mère (Voir 4 a )    Poursuivant cette opération de chaînage, sur le sentier du bois  des pinasses nous avons pu déterminé, que le point de passage  se situe 0,45 Mètre au Nord du  point B. Conformément  a  la description faite en (Voir 13 ) Cette opération de contrôle confirme le jugement effectué en 1925 et signalé plus avant



13) APPERCU SUR LA LIMITE = 64,40 ex

CLÔTURE EXISTANTE SELON BOXSTAEL                         A vous de juger!Photo piquet de fer,

 
13 a) Entre les deux propriétés. Il y a plus de
cinquante ans existait et seulement sur une
quinzaine de mètres une clôture avec soutien bois
accusant latéralement une différence de niveau,
 toujours visible  aujourd'huie cette clôture a disparu, les occupants vivaient en parfaite harmonie se contentant de respecter la différence  de niveau comme limite.
J'ai remis a BOXSTAEL des photographies de l'époque de cette clôture  à soutien bois, Il utilise trois lignes du rapport  pour  qualifier ces photographies de « difficilement exploitable".
 En place Il propose que soit entérinée
 la position de la clôture  existante matérialisée
par des piquets de fer présent sur le terrain ».
 (voir photos plus avant)  Il  s’agit de deux
piquets fer  isolés  dépourvu de verticalité et
d’alignement qui n’ont rien à voir avec une
 clôture sensé régner sur 64.4 m. Je l’ai parfaitement 
renseigné sur  la fonction passé  de ces piquets.
L’un soutenait une caisse bois, dont les cornières
 de fixation sont encore visibles, dans laquelle était
journellement déposé  un pot de lait, et où le facteur
 déposait le courrier. Il  apparaît dans le lever effectuer selon les  titres de propriétés  à  0,45 au sud de  la  limite,(Voir 12) Cet espace est  occupé depuis  plus de cinquante ans,dans le jardin TARONI   par une touffe vivace de pivoine, nettement  visible sur la  photographie. Dans son baratin BOXSTAEL occulte totalement mes précisions,
A vous de juger!

 

Je soussigné TARONI Michel né a MERVILLER le 28 Février 1930 Technicien supérieur en travaux publics
Et bâtiments, ex-expert prés les tribunaux atteste que son parfaitement visible sur le terrain comme le Permettre de le constater les potographies jointes deux bornes en granit délimitant deux sections contiguës de la commune de MERVILLER. Savoir ; Section E Village de Criviller 
Section Haut de la vigne La Premier N° 1 vers le nord à l’intersection des parcelles 180-186-236
La seconde N° 2 vers le sud
à l’intersection des parcelles 178 –241-257
Description conforme au plan cadastral et transmis
à l’expert désigné sous forme Schématique
L’alignement crée entre les deux bornes étant encombré par de la végétation, j’ai Déporté perpendiculairement vers le couchant et a une distance identique de 6,00 mètres face à chacune des deux bornes un jalon
Par ailleurs face à un piquet de fer reconnu par action d’arpentage comme étant le point A de la limite séparatiste entre les parcelles 236 et 237 du plan cadastral Dans le prolongement de cette limite et dans le l’alignement des deux jalons N° 1 et N° 2 déporté de 6,00 mètres vers le couchant j’ai placé un jalon intermédiaire. Ayant ainsi procédé selon la règle de l’art Je constate alors que la distance entre le piquet de fer et le jalon déporté de 6,00 mètres et de 7,55 (sept mètres cinquante cinq )
 J’en conclus que le piquet de fer n’est pas situé dans alignement entre les bornes N°1 et N° 2 mais accuse un déport de 1, 55.mètre vers le levant
 Je certifie sincère ce qui précède
Merviller le 15 Juin 2007 TARONI Michel .





  1. 15 PLAN ANNEXE AU RAPPORT ex
15 a) Dans  un nouvel  élan  de  baratin BOXSTAEL indique « suite à un  agrandissement  du plan au 1/1250 à l’échelle du plan, soit 1/200. Le  calage  de cet agrandissement, s’est fait à partir des éléments  en dur  du plan cadastral » .Malgré l’acharnement, que j’ai déployé  pour indiquer son erreur à BOXSTAEL ce  calage est faux, Le point A ne correspond  pas a l'alignement entre bornes (Voir 14 a).  Il est  à  noter que cette opération,  pour une personne compétente s’effectue avec assistance informatique, en quelques minutes et sans risque d’erreur, 15 b) DESCRIPTION  DU  LEVER DU PLAN Dire du service du cadastre 4 Rue Raymond Delorme Lunéville "Ce document est inexploitable ".  Dire de Me Marchal Huissier bien  que n’ayant qu’entrevu cette ébauche «  Ce document est sans valeur et il  vous faut en informer  le tribunal » Pour meubler son rapport BOXSTAEL indique « Dans le cadre de sa mission, et afin de mieux éclairer le tribunal sur la situation des lieux, et ainsi mieux agrémenter ses dires et propositions, il procédera à un levé précis et détaillé des propriétés et de la situation présente des lieux. » En fait de précis. Il présente une ébauche mal calé ( voir 14 ) ne comportant  aucune côte. Il est nécessaire de l’évaluer à  la règle à proportion (Kusch) pour découvrir que la distance A-B et de 56.40 mètres. Le titre de propriété indique 64,40 mètres L’opération de contrôle ( Voir 12 a) confirme cette longueur de 64,40 M. Cette ébauche est donc inférieure de  8 mètres néanmoins  BOXSTAEL indique "sans élément probant il revendique 4 mètres sa requête semble exagérée et sans fondement légaux"  ce qui révèle  qu’il éprouve de sérieux problèmes en mathématique  et qu'il considère le titre de propriété sans fondement légaux.  A vous de juger ) 16 DESCRIPTION SUR LE SENTIER 16a) Après  un  exposé ou  même un  initié n’y comprend rien .Je cite « L’expert  propose et indique au plan d’expertise par un agrandissement en marge, ses propositions quant à la fixation des limites du sentier du bois des  pinasses , et par conséquence les limites des deux  propriétés adjacentes. »(sans contact sur son levé !!!!) Éprouvant une satisfaction  certaine il ajoute «  Cette proposition  se rapproche de la situation cadastrale, en prenant en compte des souhaits de chacune des parties. » (SIC) 
       
       16) AGRANDISSEMENT SUR LE SENTIER ex

                     
       Que représente cet agrandissement, Tout d’abord  une  droite, placé  à la droite  qu’il identifie  D – F côté 14.85 M.  A cette distance D-F.  Il y à lieu d’ajouter  selon les traits de rappel 0.55 M soit 14.85 M + 0.55 M =15.40 m  pour égaler  la droite au centre C – E  coté 15.25. Si  l’on effectue l’addition des  segments délimités par les traits de rappel on obtient 11.50 M + 1.90 M +0.55 M =13.95 M Pour la même distance on obtient soit 15.40 - soit 15.25 -  soit 13.95 - d'où trois côtes différentes . A vous de juger de la compétence de BOXSTAEL, 
Cette côte est censé représenter une distance de 22.25 M . Elle est la seul côte qui  apparaisse dans la totalité de son rapport. Au vu de ce présent document. Il est à noter qu’il crée    entre le point B et les points C- D  un no man’s  land  dont il ne    semble même pas être conscient que je lui indiquais par courrier  du 22/02/2009 (voir sa réponse du 27/02/2009) 
17) PREMIER COURRIER AU  MAGISTRAT  ex                 17 a) Dans un premier courrier dans les semaines qui ont suivi le dépôt du rapport, j’ai écrit à deux reprises au juge chargé du contrôle des expertises. Je m’imaginais benoîtement qu’à la vue d’un rapport proche de la démence  ne répondant nullement à  sa mission, PROPOSER UN PLAN DE DELIMITATION DES DEUX PROPRIETES,  qu’une rapide mise au point était possible. En place  Monsieur André ROUX Magistrat en charge du contrôle des expertises  me répond bien  que  l’expert  ne s’étant pas exposé à démontrer  qu’il ne s’avait pas  les interpréter, ne les à pas sorti de l’enveloppe  d’expédition,

1) Il  apparaît que les opérations d’expertises ont été réalisés dans le respect de la  contradiction         2)  Vous avez la possibilité de contester les conclusions de BOAXTAEL et au besoin de demander une contre- expertise. Cette à dire pour suppléer à l’incompétence outrageante  d’un individu désigné  par le tribunal  faire effectuer  une nouvelle et coûteuse opération  d'expertise 

18) CORRESPONDANCE A ORDRE DES GEOMETRES
18 a) Dans  les mois qui ont suivi, J’ai présenté l’ébauche du  plan  de  BOXSTAEL, à 3 géomètres,  tous  trois sont effarés, à la vue de ce document, je sais pertinemment que seul l’ordre des géomètre, peut intervenir pour manque de professionnalisme, qu’en conséquence il ne peut avoir de contre-expertise. su
19 DEUXIEME COURRIER AU MAGISTRAT   aj

Sur  indication de l’huissier, qui bien  que n’ayant qu’entrevu cette ébauche,  m’a indiqué «  Ce document est sans valeur et il  vous faut en informer  le tribunal » .Le 31 mars 2009, j’ai effectué un nouveau courrier, à Monsieur le président de  la  cour d"appel de Nancy.  En préalable j’ai cité les articles extraits  du Nouveau code  de Procédure Civile (voir  7 d ) ainsi que, les préconisations  de l’ordonnance,  qui ensemble me semble-t-il sont  rangés  dans un coin discret.  En tentant de descendre au seuil minimum de la compréhension, et de situer la façon dont BOXSTAEL a bâclé  ce rapport, je cite «  en place de vente Kuhn Thiry on lit vente Thiry –Duchéne  je précise  qu’il n’y a pas     de patronyme Duchéne impliqué dans cette affaire. Parmi les innombrables exposés de gargarismes  de ce document je ne fait état que des  pièces primordiales DEUX BORNES ou  malgré l’acharnement que j’ai déployé ceux-ci sont  occultées. Dans sa réponse le 1 er Septembre 2009 Madame Joëlle ROUBERTOU conseiller Magistrat chargé du service des experts m’indique ; « Après avoir sollicité de Monsieur BOXSTAEL expert, les éléments nécessaires à l’appréciation  de vos observations ,décision  ordonnant l’expertise et rapport d’expertise), je vous informe qu’il ne m’apparaît pas que l’expert a manqué à ses obligations, telles qu'issues du code de procédure civile sur l’exécution de sa mission, et que son rapport reflète une incompétence de sa part, même si selon vous, il contient une erreur concernant l’identité, des parties à une vente. Si vous estimez que le contenu du rapport lui-même n’est pas satisfaisant, contrevient à la réalité, il vous appartient si vous souhaitez obtenir la mise en œuvre d’une contre expertise, de saisir Le tribunal compétent à cette fin . A vous de juger
19 b) Par courrier en date du   19/07/2007, sur indication de mon conseil,  j’ai informé  Monsieur le président de  l’ordre des géomètres 19 rue gustave Simon Nancy de ce que ; Le  rapport déposé par BOXSTAEL  étant inexploitable et  n’ayant pu être suivi d’aucune procédure,  le juge en référés  étant dessaisi rien ne s’oppose, à ce que vous vous immisciez à l’examen de celui-ci,  pour ce faire vous trouverez ci-joint
1) Plan d’expertise établit par BOXSTAEL 
2) Action de reconnaissance de bornes.
3) Exposé du préjudice subit Vous trouverez ci-dessus réponse de l’ordre des géomètres,  Réponse qui confirme que même le président de l’ordre ne transgresse pas l'incompétence.  A vous de juger    Lettre de l’ordre


20 LETTRE A BOXSTAEL ex

20 a) Le 22/02 2009 sur indication du conciliateur, j’ai interrogé BOXSTAEL des raisons pour lesquelles              1) il n’avait pas mentionné la présence de bornes             
2) Pourquoi  il avait créer un no mas land  
3 ) De fournir un document d’arpentage, et bornage correspondant.                                                                            Dans sa réponse  LE 27/02/2009 REPRODUITE CI-DESSOUS     il semble TOTALEMENT IGNORER L'OBJET DE SA MISSION !!! FOURNIR  UN DOCUMENT D'ARPENTAGE.

                                  
21 ) RAPIDE CONCLUSION    ex                                       1 ) Occulte totalement les articles 94, 238 ,279 ,718, du nouveau code de procédure 
 2 ) Omet d’indiquer les dispositions du code de  l'urbanisme.                                                                             3 ) Ne respecte pas les préconisations de l’ordonnance de mission délai de dépôt d’un pré-rapport 
4 ) Ne prend pas en considération la présence juridiquement sûr de bornes 
5 ) Ne prend pas en considération les titres de propriétés et n’en fait aucun analyse. 
6 ) Prêtant   la présence d’une  clôture apparente. 
7 ) Crée une zone de no mas land   
8 ) Limite sa mission à  une quinzaine de mètres de grossières  erreurs   mathématiques.   
AU NOM DU PEUPLES FRANÇAIS             
Ce document et taxé mille neuf cent vingt six Euros 
 Meriller-village de  l                                                     Relate et expose des faits recueillis dans divers archives              Cliquer ci-dessous